TJ 74010, 25 août 2025, RG 25/01183
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01183 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 6], sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS PEAK IMMOBILIER, sise [Adresse 4],
représenté la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Madame [F] [T] épouse [N]
née le 21 Mai 1946 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [D] [N]
né le 05 Mars 1943 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS PEAK IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T] épouse [N], aux fins de tenter de concilier les parties ; de les condamner solidairement au paiement de la somme de 8 188,11 euros selon décompte arrêté au 9 avril 2025 en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 17 décembre 2024 sur la somme de 5 639,38 euros et à compter de la présente demande pour le surplus ; au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation délivrée le 17 décembre 2024 ; et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] expose au soutien de sa demande que les époux [N] sont propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 1] à [Localité 8] ; il explique qu’ils ont fait face à des difficultés financières qui les ont conduits à déposer un dossier de surendettement auprès de la commission départementale de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie ; il précise que cette commission a déclaré le dossier recevable et a imposé des mesures le 20 août 2024 consistant en un rééchelonnement de la dette locative en quatre mensualités ; il explique que les propriétaires n’ont procédé à aucun règlement depuis ; le syndicat ajoute avoir adressé de multiples relances amiables aux époux [N], demeurées infructueuses ; il précise qu’une sommation de payer leur dette locative leur a été délivrée le 17 décembre 2024, également infructueuse.
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T] épouse [N], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni ne sont représentés.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le justificatif de propriété,
- un décompte arrêté au 23 juin 2025,
- les relances amiables du syndic,
- la sommation d’avoir à respecter les échéances imposées par la commission de surendettement en date du 17 décembre 2024,
- les procès-verbaux d’assemblée générale,
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 23 juin 2025, il apparaît que Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T], épouse [N], sont redevable, de la somme de 8 154,51 euros au titre des charges de copropriété hors frais (8 804,14 – 147,88 – 201,75 – 60 - 240). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T], épouse [N], seront condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 juin 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Aussi, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive de Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T], épouse [N], qui ne peut être caractérisée par la seule existence d’un impayé. Dès lors, sa demande de paiement de 1 000 euros à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T], épouse [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de la sommation délivrée le 17 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T], épouse [N], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS PEAK IMMOBILIER, la somme de 8 154,51 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 23 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS PEAK IMMOBILIER, de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T], épouse [N], à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS PEAK IMMOBILIER, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [F] [T], épouse [N], aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation délivrée le 17 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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