TJ 74010, 25 août 2025, RG 25/00312
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F44P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES LUMINANCES, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS M2B IMMO, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 901 057 257, sise [Adresse 1]
représenté par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [D] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LES LUMINANCES, représenté par son syndic en exercice la SAS M2B IMMO, a fait assigner en référé la SARL [D] [N], afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 17 avril 2023, puis par ordonnances de remplacement d’expert du 30 octobre 2023 ; et de réserver en l’état l’article 700 et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires LES LUMINANCES expose au soutien de sa demande que la SCCV IMMALIANCE LUMUNINANCE a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur la commune de [Localité 5], suivant permis de construire délivré le 23 octobre 2019 ; il indique que la réception des travaux entre la SCCV IMMALIANCE LUMUNINANCE et les entreprises intervenantes au chantier aurait eu lieu le 15 décembre sans qu’il n’ait été destinataire des procès-verbaux ; il indique que la livraison des parties communes est intervenue le 22 décembre 2022 avec 154 réserves ; il ajoute qu’en réaction à l’inertie des protagonistes pour solder les réserves, il a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier puis a assigné les parties en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire constatant les désordres persistants ; il indique qu’au cours de mission, Monsieur [M] a préconisé l’appel en cause de la société [N].
La SARL [D] [N], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la SARL [D] [N] est intervenue au chantier litigieux (pièces 7, 12) et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.
L’expert judiciaire préconise en outre la mise en cause de la SARL [D] [N].
La question de la responsabilité de la SARL [D] [N] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise opposables.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la SARL [D] [N], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 17 avril 2023, puis par ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 octobre 2023 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires LES LUMINANCES, représenté par son syndic en exercice la SAS M2B IMMO, aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [Y] [H] de la SELARL SELARL C. & D. [H]
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