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TJ 74010, 25 août 2025, RG 25/00312


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Date
25/08/2025
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
68aca51b972f2ec9d4b6e4ad

Texte de la décision

4,081 caractères

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 25 Août 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F44P

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES LUMINANCES, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS M2B IMMO, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le numéro 901 057 257, sise [Adresse 1]
représenté par la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 19

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [D] [N],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LES LUMINANCES, représenté par son syndic en exercice la SAS M2B IMMO, a fait assigner en référé la SARL [D] [N], afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 17 avril 2023, puis par ordonnances de remplacement d’expert du 30 octobre 2023 ; et de réserver en l’état l’article 700 et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires LES LUMINANCES expose au soutien de sa demande que la SCCV IMMALIANCE LUMUNINANCE a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur la commune de [Localité 5], suivant permis de construire délivré le 23 octobre 2019 ; il indique que la réception des travaux entre la SCCV IMMALIANCE LUMUNINANCE et les entreprises intervenantes au chantier aurait eu lieu le 15 décembre sans qu’il n’ait été destinataire des procès-verbaux ; il indique que la livraison des parties communes est intervenue le 22 décembre 2022 avec 154 réserves ; il ajoute qu’en réaction à l’inertie des protagonistes pour solder les réserves, il a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier puis a assigné les parties en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire constatant les désordres persistants ; il indique qu’au cours de mission, Monsieur [M] a préconisé l’appel en cause de la société [N].

La SARL [D] [N], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que la SARL [D] [N] est intervenue au chantier litigieux (pièces 7, 12) et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.

L’expert judiciaire préconise en outre la mise en cause de la SARL [D] [N].

La question de la responsabilité de la SARL [D] [N] pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise opposables.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la SARL [D] [N], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 17 avril 2023, puis par ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 octobre 2023 ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires LES LUMINANCES, représenté par son syndic en exercice la SAS M2B IMMO, aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Maître [Y] [H] de la SELARL SELARL C. & D. [H]

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