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TJ 33063, 25 août 2025, RG 25/00733


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Date
25/08/2025
Numéro
25/00733
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68aca608972f2ec9d4b6f2fc

Texte de la décision

4,914 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/00733 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYG

MI : 23/00000665

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Thomas BLAU
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 25/08/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

SA SMA SA
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL GENESIS GROUP, anciennement GENESIS MAITRISE D’OEUVRE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SA ALLIANZ IARD
Assureur de la société GENESIS GROUP (police n° 59188107)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 17 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] et désigné Monsieur [M] pour y procéder.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, la SMA SA a fait assigner la société GENESIS GROUP et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société GENESIS GROUP a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la société GENESIS GROUP n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°2, la SMA SA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société GENESIS GROUP et à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société GENESIS GROUP les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 avril 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [B] [M], seront opposables à la société GENESIS GROUP et à la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société GENESIS GROUP, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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