TJ 33063, 25 août 2025, RG 24/02174
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02174 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVV6
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Cécile BOULE
la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JURICAB
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DOSSIER N° RG 24/02174
DEMANDERESSE
La SCI ZONFAMILY
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
pris en la personne de son Syndic en exercice la SASU FONCIA [Localité 16]
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
DOSSIER N° RG 24/02174
DEMANDERESSE
La SCI ZONFAMILY
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [F]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES
es qualité d’assureur de Monsieur [F] selon contrat n° 211279138
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, enrôlé sous le numéro RG n° 24/02174, la SCI ZONFAMILY a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice la SASU FONCIA BORDEAUX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de le voir condamné au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage d’un immeuble dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], lequel subit d’importants dégâts causés par un sinistre survenu dans l’immeuble administré et géré par le Syndic FONCIA, mais sans que celui-ci n’ait manifestement fait le nécessaire de ce chef.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice la SASU FONCIA [Localité 16] a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 février et 13 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/00612, la SCI ZONFAMILY a fait assigner Monsieur [J] [F], la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [J] [F] et Monsieur [D] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre les instances, de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir solidairement condamnés avec le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’il résulte du rapport de recherche de fuite que les infiltrations subies dans son appartement auraient pour origine, non pas une partie commune de l’immeuble, mais deux appartements appartenant à Monsieur [K] et à Monsieur [F], assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Monsieur [J] [F] et la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur de Monsieur [J] [F] ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous protestations et réserves d’usage, précisant s’y associer.
Monsieur [D] [K] a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
L’affaire, évoquée à l’audience du 7 juillet 2025 , a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros RG n° 24/02174 et RG n° 25/00612, sous la plus ancienne de ces références.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI ZONFAMILY, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI ZONFAMILY, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
JOINT les instances RG n° 24/02174 et RG n° 25/00612 sous le seul numéro RG n° 24/02174,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous
documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause et l’origine des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices de toutes natures subis par la SCI ZONFAMILY et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI ZONFAMILY devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI ZONFAMILY conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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