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TJ 33063, 25 août 2025, RG 25/00379


Vérifier : TJ 33063, 25 août 2025, RG 25/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
25/00379
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68aca60c972f2ec9d4b6f421

Texte de la décision

28,941 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00379 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B5K

4 copies

GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Camille BAILLOT
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 25/08/2025
à

Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Madame [B] [O]
née le 29 Juillet 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur [U] [L]
né le 02 Mai 1986 à [Localité 10] (RWANDA)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Tous les deux représentés par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La compagnie AXA France IARD, société anonyme
es qualité d’assureur au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus (client n° 277895 - contrat n° 10941809804)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

La compagnie AXA France IARD, société anonyme
es qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 07 février 2025, Madame [B] [O] et Monsieur [U] [L] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison et en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

- la voir condamnée en sa qualité de garant de livraison, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire et de la défaillance de la SAS TCGN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à désigner sous sa responsabilité la ou les personnes chargées de :

reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1],
achever et de livrer au plus vite la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant aux documents contractuels,
reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés dans les rapports d’expertise des cabinets CO EXPERT et WATSONN :
défaut de verticalité des fermettes, défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue, défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir, absence de certains éléments de couverture, au moins une tuile cassée, débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits, défaut d’étanchéité du toit terrasse non finalisés, infiltrations actives en intérieur, défaut d’exécution de la maçonnerie, non-conformité de l’installation électrique, hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique, défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures, absence d’une fenêtre extérieure, possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements, nettoyage du chantier non effectué, les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté, la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire,
réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur :
démolition construction, terrassement raccordement à refaire,nouvelle étude de sol, modification du mur de soutènement,
- la voir condamnée en sa qualité de garant de livraison, à leur verser, au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat, la somme de 29.486,20 euros arrêtée au jour de l’audience et qui sera à actualiser au jour de la décision à intervenir,

- la voir condamnée, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à leur verser, à titre principal, la somme provisionnelle de 71.780,34 euros à valoir sur leurs préjudices, et à titre subsidiaire la somme provisionnelle de 29.786,91 euros,

- rejeter toutes demandes contraires aux présentes,

- la voir condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures, ils ont maintenu leurs demandes, ont porté leur demande de provision au titre des pénalités de retard à la somme de 34.387,60 euros. Ils ont en outre sollicité, à titre subsidiaire et reconventionnel de voir :

- condamner la compagnie AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute d’avoir pris position sur leur nouvelle déclaration de sinistre en date du 25 avril 2025, à prendre en charge, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le coût des travaux de reprises des désordres de nature décennale relevés dans les rapports d’expertise des cabinets CO EXPERT et WATSONN :

défaut de verticalité des fermettes, défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue, défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir, absence de certains éléments de couverture, au moins une tuile cassée, débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits, défaut d’étanchéité du toit terrasse non finalisés, infiltrations actives en intérieur, défaut d’exécution de la maçonnerie, non-conformité de l’installation électrique, hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique, défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures, absence d’une fenêtre extérieure, possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements, nettoyage du chantier non effectué, les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté, la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire,
Ils ont en tout état de cause conclu au rejet des demandes formées par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et garant de livraison.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 1er juin 2022, confié à la société NICOLAS CONSTRUCTIONS, désormais TCGN, l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain cadastré [Cadastre 7] sis [Adresse 9] à [Localité 6]. Ils expliquent avoir parallèlement souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD dont la société VIESPIEREN est le courtier et le gestionnaire, une garantie de livraison à prix et délais convenus et une assurance dommages-ouvrage. Ils précisent qu’alors que la livraison devait intervenir au plus tard le 14 avril 2024, la société TCGN n’est plus intervenue à partir de septembre 2023. Ils indiquent que selon jugement du 22 novembre 2023, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, qu’elle a abandonné le chantier et que son ouvrage n’est pas conforme à la notice descriptive et présente de nombreux désordres impliquant la destruction de celui-ci avant reconstruction. Ils expliquent avoir alors demandé à la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison de mobiliser ses garanties, ce qu’elle n’a pas fait malgré de nombreuses relances. Ils soutiennent qu’elle doit être condamnée à prendre en charge l’achèvement des travaux sous astreinte et à leur payer des pénalités de retard. Ils sollicitent également une provision à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, faisant valoir que l’ouvrage est affecté de désordres de nature décennale.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus a demandé à la présente juridiction de :

- dire n’y avoir lieu à référé,

- rejeter les demandes de Monsieur [L] et Madame [O], en tout cas en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ès qualité de garant de livraison à prix et délais convenus,
- les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de sa position ne pas avoir dénié sa garantie et indique que les maîtres d’ouvrage ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Concernant la demande de provision, elle s’y oppose, considérant qu’il existe des contestations sérieuses puisque les requérants n’ont pas réglé au constructeur une facture correspondant à des travaux effectués.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a demandé à la présente juridiction de :

- débouter les requérants de leur demande de provision dirigée à son encontre,

- les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.

Elle expose dans un premier temps que la demande de provision des requérants est irrecevable faute pour eux d’avoir formalisé une déclaration de sinistre préalablement à leur assignation, et fait valoir que cette irrecevabilité ne peut être régularisée par une déclaration de sinistre postérieure à l’acte introductif d’instance. Elle expose dans un second temps que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses puisque d’une part, la matérialité des désordres et les solutions réparatoires résultent de deux expertises privées non contradictoires et d’autre part, les montants réclamés résultent de devis sollicités par les maîtres d’ouvrage.

Évoquée à l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En application des dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du Code des assurances, l'assuré ne peut pas introduire d'action en justice, même en référé, à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, s'il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d'irrecevabilité de l'action en justice. Aux termes de cet article, l’assureur dommages-ouvrage doit notifier sa position dans un délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre et aucune action ne peut en conséquence être engagée avant l’expiration de ce délai. Il résulte de l'article A 243-1 du même code que l'assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage soulève l’irrecevabilité de l’action des requérants, faute pour eux d’avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès d’elle avant de l’assigner devant la présente juridiction. Elle soulève que cette irrecevabilité ne saurait être régularisée par la déclaration de sinistre effectuée par eux en cours d’instance.

En l’espèce, comme le soulève à juste titre la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le courrier recommandé adressé le 07 décembre 2023 par les maîtres d’ouvrage ne saurait constituer une déclaration de sinistre au sens de l’article L. 242-1 du Code des assurances en ce qu’il n’a pour seul objet que de notifier “l’abandon de chantier de construction”, de sorte que l’action des requérants était initialement entachée d’une irrégularité de nature à en compromettre la recevabilité.

Il convient toutefois de relever que selon courrier recommandé du 25 avril 2025, les requérants ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, laquelle a eu pour effet de régulariser la procédure, conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile.

En outre, le délai de 60 jours étant expiré à la date ou la présente juridiction statue, il n’existe plus d’obstacle à la recevabilité de la demande des consorts [O]/[L], laquelle doit en conséquence être déclarée recevable.

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Aux termes des dispositions de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation ;

“ I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;

b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.

La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.

II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.

Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.

Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.

III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.

IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.”

En l’espèce, les consorts [O]/[L] sollicitent de voir condamner, sous astreinte, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité de garant de livraison, à désigner sous sa responsabilité la ou les personnes chargées de reprendre et terminer les travaux litigieux, achever et livrer l’ouvrage au plus vite, reprendre les malafaçons et prendre en charge les coûts des travaux supplémentaires induits par les erreurs du constructeur.

Il résulte des débats que selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 1er juin 2022, Monsieur [L] et Madame [O] ont confié à la société NICOLAS CONSTRUCTIONS, désormais TCGN, l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain cadastré [Cadastre 7] sis [Adresse 9] à [Localité 6] et qu’ils ont également souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une garantie de livraison à prix et délais convenus.

Il convient en outre de relever qu’après que les maîtres d’ouvrage ont constaté en cours de chantier que la société TCGN n’intervenait plus et lui avoir enjoint d’exécuter ses obligations contractuelles selon mise en demeure envoyée par courrier recommandé du 6 novembre 2023, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2023, publié au BODACC le 6 décembre 2023.

Il résulte des rapports d’expertise du cabinet CO EXPERT en date des 18 janvier 2024 et 19 juin 2024, du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 15 janvier 2024 par Maître [X] et du rapport d’expertise de la société WATSONN, que l’ouvrage est inachevé, et présente des malfaçons en ce qu’il ne respecte ni le permis de construire, ni l’étude de sol et que seule une démolition/reconstruction permettrait de s’y conformer.

Si la SA AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie aux termes de ses dernières écritures, elle n’a pour autant pas entendu la mobiliser jusqu’alors.

Ainsi, compte tenu de la défaillance du constructeur, caractérisée, par son abandon de chantier et mise en liquidation judiciaire, et au vu des désordres affectant l’ouvrage rendant nécessaire sa démolition préalable à toute reprise, il y a lieu d’enjoindre à la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, d’intervenir dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, et ce, sous peine d’astreinte provisoire.

Les consorts [O]/[L] sollicitent en outre la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à leur verser une provision au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat de construction de maison individuelle.

Il résulte des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle conclu le 1er juin 2022 entre les consorts [O]/[L] et la sociétéTCGN, que la durée d’exécution des travaux était de 13 mois à compter de l’ouverture du chantier, laquelle est intervenue le 13 mars 2023, de sorte que le chantier devait être livré le 14 avril 2024.

Il est en outre constant que la société TCGN a abandonné le chantier concerné, sans avoir été remplacée à ce jour par un repreneur et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, ce dont il résulte que la livraison n’a pas pu intervenir dans le délai fixé, le retard étant par conséquent fixé à 499 jours à la date de la présente décision.

Aux termes des conditions générales du contrat, en cas de retard dans la livraison, le contructeur est tenu de régler au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 du prix convenu fixé au contrat, par jour de retard, étant précisé qu’il résulte d’un devis signé le 02 avril 2023 et de l’application de la révision de prix suivant l’évolution de l’indice BT01 que le montant total des travaux a été porté à 233.477,51 euros TTC.

Le garant de livraison s’oppose en l’espèce à la demande de provision au titre des pénalités de retard, arguant de contestations sérieuses tenant à l’existence d’une facture prétendument

impayée par les maîtres d’ouvrage, de l’existence d’une “franchise” prévue à l’article L.231-6 du CCH et de la possibilité d’une compensation de créances avec les appels de fonds restants.

Il convient toutefois de relever que la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus ne produit aucune pièce à l’appui de l’existence ou du montant de la facture alléguée et qu’en outre, elle ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible susceptible de compenser la créance invoquée.

Il convient également d’observer que la franchise de 5 % visée à l’article précité ne constitue pas une franchise “générale” sur les obligations du garants mais vise uniquement les sommes que le maître d’ouvrage n’aurait pas réglées au constructeur au titre des travaux déjà exécutés, à hauteur de 5% du prix convenu. Elle ne saurait ainsi faire obstacle au paiement par le garant des indemnités de retard, dès lors que ces dernières résultent du contrat et de l’inexécution par le constructeur de son obligation de livrer l’ouvrage dans le délai convenu.

L’obligation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison, apparaissant dépourvue de contestations sérieuses, il convient de faire droit à la demande de provision au titre des pénalités de retard dues en application du contrat de construction de maison individuelle, dont le montant est arrêté à la date de la présente décision et précisé au dispositif.

Les demandeurs sollicitent par ailleurs la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à leur verser à titre provisionnel la somme de 71.780,34 euros à valoir sur leurs préjudices, faisant valoir valoir que l’ouvrage est affecté de désordres de nature décennale à savoir :

- non-conformité de l’installation électrique,
-défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures,
- défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements,
- fondations pas suffisamment profondes,
- fondations ne reposant pas sur un sol adapté.

Ils soutiennent que le coût des reprises représenterait la somme de 71.780,34 euros TTC au titre des travaux suivants :

- démolition reconstruction préconisée par deux experts : 20.232 euros TTC,
- terrassement raccordement à refaire : 10.548 euros TTC,
- nouvelle étude de sol : 4.140 euros TTC,
- modification du mur de soutènement : 36.860,34 euros TTC.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage à leur verser la somme provisionnelle de 29.786,91 euros, correspondant au montant que l’assureur avait déjà proposé de leur verser à titre transactionnel pour la démolition reconstruction de l’ouvrage et à titre “très” subsidiaire et

reconventionnel, de la voir condamnée à prendre en charge, sous astreinte, le coût des travaux de reprises des désordres suivants :

défaut de verticalité des fermettes, défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue, défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir, absence de certains éléments de couverture, au moins une tuile cassée, débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits, défaut d’étanchéité du toit terrasse non finalisés, infiltrations actives en intérieur, défaut d’exécution de la maçonnerie, non-conformité de l’installation électrique, hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique, défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures, absence d’une fenêtre extérieure, possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements, nettoyage du chantier non effectué, les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté, la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire,
Il convient toutefois de relever que l’ensemble de ces désordres fait déjà l’objet d’une condamnation à l’encontre du garant de livraison, dans le cadre de sa mission d’achèvement et de reprise des malfaçons conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation.

En conséquence, l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage pour la réparation de ces désordres se heurtant à une contestation sérieuse, les demandes de provision des consorts [O]/[L] dirigées à l’encontre de ce dernier, et formées tant à titre principal que subsidiaire, ne peuvent prospérer.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Madame [B] [O] et Monsieur [U] [L] ont été contraints d’ester en justice et d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il apparaît inéquitable de laisser à leur charge. La SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison sera donc condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DECLARE RECEVABLE la demande de Madame [B] [O] et Monsieur [U] [L] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois, à :

- reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1],

- achever et livrer la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant aux documents contractuels,

- reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés dans les rapports d’expertise des cabinets CO EXPERT et WATSONN :

défaut de verticalité des fermettes, défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue, défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir, absence de certains éléments de couverture, au moins une tuile cassée, débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits, défaut d’étanchéité du toit terrasse non finalisés, infiltrations actives en intérieur, défaut d’exécution de la maçonnerie, non-conformité de l’installation électrique, hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique, défaut de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures, absence d’une fenêtre extérieure, possible défaut d’altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements, nettoyage du chantier non effectué, les fondations n’étaient pas suffisamment profondes et qu’elles ne reposaient pas sur un sol adapté, la maison présentait une altimétrie non conforme à celle prévue au permis de construire,
- réaliser les travaux supplémentaires induits par les erreurs avérées du constructeur :

démolition construction, terrassement raccordement à refaire,nouvelle étude de sol, modification du mur de soutènement,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser à Madame [B] [O] et Monsieur [U] [L] la somme provisionnelle de 38.822,20 euros au titre des pénalités de retard dues en exécution du contrat de construction de maison individuelle, arrêtée au 25 août 2025, jour de la présente décision

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à payer à Madame [B] [O] et Monsieur [U] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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