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TJ 59350, 5 juin 2025, RG 24/08007


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Date
05/06/2025
Numéro
24/08007
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68aca737972f2ec9d4b7071d

Texte de la décision

4,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08007 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSUY

N° de Minute : BX25/00691

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2025

S.A. VILOGIA

C/

[K] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [P] [X], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [K] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er avril 2005, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [K] [S] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6].

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 1er avril 2005.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 20 novembre 2023.

Par exploit d'huissier de justice du 15 juillet 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [K] [S], pour l'audience du vingt Mars deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [K] [S] au paiement :
- de la somme de 3535,07 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] [S] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa demande à 2647,26 euros en principal selon décompte arrêté au 18 décembre 2024.
La S.A. VILOGIA précise que suite à la régularisation de charges il n'y a plus de dette de loyers.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [K] [S] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant du solde des réparations locatives, s'élevait, au 30 novembre 2023, à la somme de 1750,76 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Il convient de déduire la réfection des murs de la chambre 2 et la réfection du plafond du séjour qui étaient déjà vétustes à l'entrée.

Madame [K] [S] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1750,76 euros au titre du solde des réparations locatives arrêtés au 30 novembre 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [K] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Madame [K] [S] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1750,76 euros au titre du solde des réparations locatives arrêtés au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [K] [S] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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