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TJ 59350, 5 juin 2025, RG 23/08182


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Date
05/06/2025
Numéro
23/08182
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68aca738972f2ec9d4b70737

Texte de la décision

8,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08182 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQGT

N° de Minute : BX25/00750

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2025

S.A. VILOGIA

C/

[M] [N]
[K] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par M. [J] [B], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

L'AGSS de l'UDAF en sa qualité de curateur de Monsieur [N],
intervenant volontaire

représentés par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

Par acte du 29 août 2023, la S.A. VILOGIA a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [M] et Madame [F] [K] pour faire :

- constater ou prononcer la résilition du bail portant sur l'immeuble avec annexe sis à [Localité 6], [Adresse 2],
- condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [F] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 3162,52 euros portée au 30 septembre 2024 à 6738,37 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 21 novembre 2024.

A l'audience du 21 novembre 2024, la S.A. VILOGIA ne demandait plus la résiliation du bail, la gestion du bien mobilier ayant été transférée à SOLIHA en novembre 2023, la fin du bail a été enregistrée au 31 octobre 2023.

Monsieur [N] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 5 juin 2023.
L'association AGSS de d'UDAF a été désignée en qualité de curateur.

Madame [F] assignée à l'étude, n'a pas comparu.

L'AGSS de l'UDAF est intervenue volontairement à l'audience du 21 novembre 2024 en qualité de curateur de Monsieur [N].

L'affaire a fait l'objet d'une Réouverture des Débats au 20 mars 2025 pour faire le point sur les dossiers respectifs de surendettement des défendeurs, et sur le maintien de la demande à l'encontre de Madame [F], les défendeurs étant séparés.

La S.A. VILOGIA maintient sa demande à l'encontre de Madame [F]. La dette de Monsieur [N] a été effacée. Madame [F] a bénéficié de mesures imposés en janvier. En cours de délibéré, la S.A. VILOGIA produit la validation des mesures imposées à l'encontre de Madame [F].
La S.A. VILOGIA s'oppose à l'article 700 du code de procédure civile et demande la condamnation des défendeurs aux dépens.

L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 août 2023 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

MOTIFS

Monsieur [N] et Madame [F] ont pris à bail le 1er mai 2016 un logement avec annexe sis à [Localité 6], [Adresse 2] appartenant à la S.A. VILOGIA.

Un commandement de payer et de justifier d'une assurance a été délivré le 20 juin 2023.

La CAF a été saisie le 15 juin 2023.

La résiliation du bail n'est plus demandée, la gestion du bien immobilier ayant été transférée à SOLIHA en novembre 2023.

La fin de bail a été enregistrée au 31 octobre 2023.

Sur la nullité du commandement de payer soulevée par Monsieur [N] :

Cette demane n'a plus vraiment d'objet dans la mesure où la dette dont le coût du commandement ont été effacés dans le cadre du rétablissement personnel de Monsieur [N].

Cependant il convient d'observer qu'un décompte détaillé distinguant les loyers, les charges et les frais était annexé à ce commandement.

Par ailleurs Monsieur [N] ne peut se prévaloir de ce que le loyer réclamé est supérieur au loyer prévu par le bail, le bail prévoyant expresément que le loyer est révisable conformément à la législation en vigueur et aux clauses spécifiques des conditions particulières du bail.

Enfin en ce qui concerne les charges, la S.A. VILOGIA produit les avis de régularisation de charges pour les années 2021 et 2022.

Le commandement est donc valable.

Sur la demande en paiement à l'encontre de Monsieur [N] :

Le dossier de surendettement de Monsieur [N] a été déclaré recevable le 7 août 2024.

Les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été validées le 10 décembre 2024 avec une entrée en application le 23 octobre 2024. Elles consistent en un effacement total des dettes.

La S.A. VILOGIA produit un décompte définitif arrêté au 30 septembre 2024 pour un montant global de 6738,37 euros.

La dette de Monsieur [N] est donc effacée en totalité en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.

Sur la demande de paiement à l'encontre de Madame [F] :

Le dossier de surendettement de Madame [F] a été déclaré recevable le 25 septembre 2024.

Les mesures de remboursement imposées à Madame [F] par la Commission de Surendettement ont été validées le 19 mars 2025 avec une entrée en application le 19 mars 2025 ou au plus tard le dernier jour suivant le 19 mars 2025. Elles prévoient un remboursement de la dette locative d'un montant de 6738,37 euros en 36 mensualités de 187,18 euros au taux de 0%.

Il convient de déduire les sommes facturées au titre des pénalités d'enquête, en l'absence de mise en demeure recommandée avec AR.

Il est dû au 30 septembre 2024 une somme de 6662,21 euros au titre des loyers, charges et frais de procédure au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [F] en deniers ou quittances valables.

Elle pourra s'en acquitter conformément aux mesures imposées par la Commission de Surendettement.

Il résulte du dossier de surendettement que Madame [F] est domiciliée aune autre adresse.

Sur les frais accessoires :

L'effacement ne vaut pas paiement.

Dès lors, les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que les frais de procédure ont été effacés en ce qui concerne Monsieur [N], et en ce qui concerne Madame [F] ils sont inclus dans la dette locative retenue par la commission de surendettement.

Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. VILOGIA les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

L'effacement ne vaut pas paiement, Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Donne acte à l'AGSS de l'UDAF de son intervention volontaire en qualité de curateur de Monsieur [N] ;

Donne acte à la S.A. VILOGIA de ce qu'elle ne demande plus la résiliation, la gestion du bien immobilier ayant été transférée à SOLIHA en novembre 2023 ;

Dit que le commandement de payer du 20 juin 2023 est valable ;

Constate que la dette de Monsieur [N] a été effacée en totalité, en ce compris les frais de procédure ;

Condamne Madame [F] [K] à payer à la S.A. VILOGIA en deniers ou quittances valables la somme de 6662,21 euros au titre des loyers, charges et frais de procédure dus au 30 septembre 2024 ;

Rappelle que la commission de surendettement lui a imposé le remboursement de sa dette de logement d'un montant de 6738,37 euros (en ce compris les frais de procédure) au taux de 0% en 36 mensualités de 187,18 euros ;

Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance d'une seule des mensualités, la totalité de la somme restant dûe sur les 6662,21 euros redeviendra exigible ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [K] [F] aux dépens, étant précisé que les frais de procédure ont été effacés en ce qui concerne Monsieur [N] ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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