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TJ 59350, 5 juin 2025, RG 24/00834


Vérifier : TJ 59350, 5 juin 2025, RG 24/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00834
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68aca738972f2ec9d4b7075a

Texte de la décision

8,957 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00834 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6YT

N° de Minute : BX25/00701

JUGEMENT

DU : 05 Juin 2025

S.A. VILOGIA

C/

[G] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [C] [R], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [G] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 février 2015, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [G] [H] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 7] ansi qu'une cour accessoire n°217 661 situé à la même adresse et faisant partie intégrante de la chose louée.

Le 27 octobre 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [G] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [G] [H], pour l'audience du vingt et un Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [G] [H] ;
- à défaut prononcer la résiliation pour défaut d'assurance habitation;
- lacondamner au paiement :
- de la somme de 3313,40 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [G] [H] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 7174,36 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 et à la somme de 9958,56 euros au 20 mars 2025.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [G] [H] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 27 octobre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 18 janvier 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 27 décembre 2023.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [H] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 619,34 euros pour le logement et de 8,71 euros pour la cour, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Madame [G] [H] sera donc condamnée à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 619,34 euros pour le logement et de 8,71 euros pour la cour au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 28 février 2025, à la somme de 9790,92 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [G] [H] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 9790,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Madame [G] [H], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;

Constate la résiliation du bail conclu le 17 février 2015 entre S.A. VILOGIA et Madame [G] [H] concernant l'immeuble situé à [Adresse 7] ainsi qu'une cour accessoire n° 217 661 située à la même adresse et faisant partie intégrante de la chose louée, à la date du 27 décembre 2023 ;

Dit qu'à défaut pour Madame [G] [H] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;

Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;

Fixe à la somme de 619,34 euros pour le logement et à la somme de 8,71euros pour la cour l'indemnité d'occupation mensuelle ;

Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;

Condamne Madame [G] [H] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 9790,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne Madame [G] [H] à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 619,34 euros pour le logement et de 8,71 euros pour la cour par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;

Rappelle à Madame [G] [H] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [G] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement du 27 octobre 2023 et de l'assignation ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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