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TJ 78646, 25 août 2025, RG 25/01950


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Date
25/08/2025
Numéro
25/01950
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68acaf6b972f2ec9d4b78ce3

Texte de la décision

7,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01950 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJXZ
N° de Minute : 25/1865

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[I] [C]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 25 Août 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 25 Août 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 25 Août 2025


Le greffier

RRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Août

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 25 Août 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office.

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY

régulièrement avisé, absent

Madame [I] [C], née le 30 Janvier 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 14 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8] QUESNAY, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 19 août 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [I] [C] était présente, assistée de Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[I] [C] a contesté les motifs de son hospitalisation, affirmant que ses préventions contre ses voisins ne sont pad délirantes puisque l'un d'eux l'a violée et qu'elle a déposé plainte contre lui. Elle a demandé à quitter l'hôpital pour pouvoir s'occuper de sa fille qui est actuellement en vacances avec son assistante maternelle, ainsi que de sa mère, qui fait régulièrement des séjours en hôpital psychiatrique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 14 août 2025, par le Docteur [K] [M] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 août 2025, par le Docteur [S] [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 août 2025, par le Docteur [G] [Y] [E] ;

Dans un avis motivé établi le 19 août 2025, le Docteur [G] [Y] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le contact est distant, marqué par la défiance, son discours à débit légèrement élevé et marqué par la diffluence, véhiculant des idées délirantes à mécanisme hypocondriaque et persécutive centrée sur son voisinage avec adhésion totale et participation affective importante, on note une tension interne importante. Pas de menace auto ni hétéro-agressive. Aucune reconnaissance des troubles ni de la nécessité des soins.

Si la compromission de la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public ne sont pas mis en évidence dans ce dernier certificat médical comme ils pouvaient l'être dans le certificat médical initial, notamment sous la forme de menaces envers les voisins, il apparaît toutefois que l'état psychique de [I] [C] n'est pas encore suffisamment stabilisé pour envisager une mainlevée de l'hospitalisation, ce qui ne manquera pas d'intervenir quand les médecins le jugeront utile.

Dans l'attente, il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [C], née le 30 Janvier 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [I] [C] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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