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TJ 91228, 22 août 2025, RG 23/01612


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Date
22/08/2025
Numéro
23/01612
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre C
Type
other
Id
68acb671972f2ec9d4b7ff95

Texte de la décision

5,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/480

AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/01612 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7ZD

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Z] [H]

C/

[P] [R] épouse [H]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [P] [R] épouse [H], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 février 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Avril 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande principale en divorce ;

PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [H] ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 26 février 2022 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 6] (Essonne) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (TUNISIE),

Madame [P] [R]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE),

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

RAPPELLE que Madame [P] [R] perdra le droit d'usage du nom "[H]" à l'issue de la procédure de divorce ;

FIXE au 22 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [P] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [P] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ;

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.

- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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