TJ 91228, 22 août 2025, RG 25/01804
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/494
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 25/01804 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYY5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [Z] [S] [E], [I] [U] épouse [E]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [G] [Z] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina BOUAOU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
ET:
Madame [I] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette BARNAULT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat postulant et Maître Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe du 18 mars 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 mars 2025 annexée au présent jugement,
DIT n’avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 6 octobre 2018 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [G] [Z] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (91),
et
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (11),
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour:
-Dire que Madame [I] [U] perdra le droit d’usage du nom “ [E] ” à l’issue de la procédure de divorce ;
- fixer la date des effets du divorce à la date la séparation effective des époux à savoir le 19 novembre 2022 ;
- rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
RAPPELLE en sus que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis
--
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que le juge aux affaires familiales nomme un notaire pour formaliser un projet d’acte liquidatif ;
INVITE les parties à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à leur accord chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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