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TJ 62160, 22 août 2025, RG 25/03469


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Date
22/08/2025
Numéro
25/03469
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68acbfd1972f2ec9d4b894a3

Texte de la décision

4,623 caractères

Minute n°25/00116
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/03469 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J4W

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat du siège, assisté(e) de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 22 Août 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Madame [B] [P]
née le 17 Janvier 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
comparante, assistée par Me Guillaume BAILLARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [B] [P] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 12 août 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 18 Août 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 août 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu que les propos tenus à l’audience par Mme [P] traduisent la persistance d’une opposition à la mesure de soins sous contrainte dont elle sollicite la mainlevée au motif que le passage à l’acte à l’origine de son admission le 12 août dernier ne constitue en aucun cas une tentative d’autolyse de sa part mais l’envie de retrouver les sensations que lui procurait dans le passé la prise simultanée de produits stupéfiants et d’alcool ; qu’elle s’inscrit ainsi à l’évidence dans une attitude de déni corroborant l’appréciation portée par le corps médical sur la signification de son geste ; qu’il convient d’ajouter qu’elle insiste sur un déficit de communication avec le médecin psychiatre qui la suit depuis plus de 3 ans à défaut pour ce dernier, selon ses dires, de lui avoir expliqué la raison pour laquelle il avait modifié son traitement médicamenteux en supprimant le valium ;

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [B] [P] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Maurice MARLIERE, Premier Vice-Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [B] [P] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 22 Août 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressé(e)

- Notification par mail avec accusé de réception le 22 Août 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
- Notification par LRAR à Mme [W] [G] [X] épouse [P] le 22 Août 2025
- Copie transmise au procureur de la République le 22 Août 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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