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TJ 35288, 25 août 2025, RG 25/00148


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Date
25/08/2025
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
68acc084972f2ec9d4b89fca

Texte de la décision

2,730 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWE6
Décision du 25 Août 2025

Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Thomas GATEL, greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [Z], né le 22 Juillet 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Me Martine PANNETIER avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 21 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 25 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Attendu que par décision du 16 août 2025, Monsieur [N] [Z] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente ;
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [F], psychiatre de l’établissement, que l’intéressé souffre d’une symptomatologie hypomane avec une tachypsychie, une conscience partielle sur la nature pathologique de son état et que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [N] [Z] est nécessaire ;
Monsieur [N] [Z] n’ a pas comparu à l’audience.
Au regard des pièces de la procédure et de l’avis médical susvisé, il convient de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [Z] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [N] [Z] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Présidente

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