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TJ 54395, 22 août 2025, RG 23/00736


Vérifier : TJ 54395, 22 août 2025, RG 23/00736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
23/00736
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 4
Type
other
Id
68acd038972f2ec9d4b9c5e4

Texte de la décision

4,364 caractères

DU : 22 Août 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 23/00736 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IQPK / Ch. 3 Cab. 4

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 4

JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [X] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 80

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] ( ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Marie STAECHELE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme [K] [W]

Greffier Madame Viviane SCHWARTZ

DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
Me Marie STAECHELE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne-laure MARTIN-SERF
Me Marie STAECHELE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE qu’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de [L] [J] [U] le divorce de :

[L] [J] [H] [U]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 13] (ALGERIE)

et de

[X] [I]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] (54)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [L] [J] [U] et [X] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 décembre 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [L] [J] [U] et [X] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;

DÉBOUTE [X] [I] de sa demande de condamnation de [L] [J] [U] à lui verser un montant de 10.982,19 euros à titre d’avance sur sa part de communauté ;

CONDAMNE [L] [J] [U] à payer à [X] [I] la somme de 1.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE [L] [J] [U] à payer à [X] [I] la somme de 1.000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [L] [J] [U] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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