TJ 30189, 10 juill. 2025, RG 21/00079
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Texte de la décision
RG - N° RG 21/00079 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JFJ4
formule exécutoire le :
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Me Caroline DEIXONNE, Me Sabine MANCHET, Me Isabelle VOLLE TUPIN
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS DE [Localité 10] sous le n°B 379 502 644 , Venant suite à une absorption de sa société fille LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
Venant aux droits et fusion par absorption du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, la dissolution de ladite société et la nouvelle dénommination commune LE CREDIT IMMOBLIER DE FRANCE MEDITERRANEE en date du 15/12/2009
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
Mme [C] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
M. [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
Monsieur le Comptable du SIP [Localité 9] EST
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier
RG - N° RG 21/00079 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JFJ4
Vu le jugement d’orientation en date du 09 janvier 2025 et le jugement de report du 27 mars 2025 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à Mme [C] [T] épouse [I] et M. [B] [I] à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.
Aucun créancier inscrit ne demande à être subrogé pour requérir la vente.
SUR CE
La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ;
La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ;
Les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 10 mai 2021 publié le 05 juillet 2021 à la conservation des hypothèques de [Localité 9], volume 2021S n° 38 ;
Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;
Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;
Dit que les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
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