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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 30189, 10 juill. 2025, RG 21/00079


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Date
10/07/2025
Numéro
21/00079
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
Id
68acd164972f2ec9d4b9da18

Texte de la décision

3,423 caractères

RG - N° RG 21/00079 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JFJ4

formule exécutoire le :
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Me Caroline DEIXONNE, Me Sabine MANCHET, Me Isabelle VOLLE TUPIN

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 10 Juillet 2025

Créancier poursuivant

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6], inscrite au RCS DE [Localité 10] sous le n°B 379 502 644 , Venant suite à une absorption de sa société fille LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
Venant aux droits et fusion par absorption du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, la dissolution de ladite société et la nouvelle dénommination commune LE CREDIT IMMOBLIER DE FRANCE MEDITERRANEE en date du 15/12/2009

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

Débiteurs saisis

Mme [C] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES

M. [B] [I]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES

Créanciers inscrits

Monsieur le Comptable du SIP [Localité 9] EST
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier

RG - N° RG 21/00079 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JFJ4

Vu le jugement d’orientation en date du 09 janvier 2025 et le jugement de report du 27 mars 2025 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à Mme [C] [T] épouse [I] et M. [B] [I] à la présente audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.

Vu les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

A cette audience, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente.

Aucun créancier inscrit ne demande à être subrogé pour requérir la vente.

SUR CE

La caducité du commandement de payer valant saisie doit être constatée en l’absence de toute réquisition de vente de la part du créancier poursuivant ou d’un créancier inscrit subrogé ;

La caducité emporte la mainlevée de la saisie immobilière ;

Les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 10 mai 2021 publié le 05 juillet 2021 à la conservation des hypothèques de [Localité 9], volume 2021S n° 38 ;

Dit que le prononcé de la caducité entraîne l’extinction de l’instance ;

Constate la mainlevée de la procédure de saisie immobilière qui permet au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation du commandement devenu caduc ;

Dit que les frais de saisie engagés sont à la charge du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article R 322-27 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sauf meilleur accord des parties.

Le greffier Le juge de l’exécution

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