TJ 38185, 21 août 2025, RG 24/04868
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 24/04868 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7YQ
MINUTE N° :
Affaire :
[P]
c/
[Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2023-5368 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W], [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Ch1.5 JAF
N° RG 24/04868 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L[Immatriculation 5] AOUT 2025
À l’audience non publique du 11 mars 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Juin 2025, prorogé au 21 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Serge GRAMMONT, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
- Monsieur [M], [W], [J], [Z], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
Et
- Madame [T] [P], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6].
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2014, par-devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (Ardèche), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2016 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Madame [T] [P] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens de l'instance ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VING-ET-UN AOUT DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Serge GRAMMONT
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