Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 7 août 2025, RG 25/00029


Vérifier : TJ 26362, 7 août 2025, RG 25/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68acd998972f2ec9d4ba51cc

Texte de la décision

3,495 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INA2
Minute N° 25/00486

JUGEMENT du 07 AOUT 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [W] [J]
Assesseur salarié : Madame [B] [V]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Association [11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Représentée par Me Grégory KUZMA substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Madame [U] [O]

Procédure :

Date de saisine : 28 mars 2023
Date de convocation : 11 février 2025
Date de plaidoirie : 10 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 28 mars 2023 par l’Association [10] [Localité 13] en contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [P] [N] à son accident du travail du 11 mai 2021 pris en charge par la [8],
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet implicite de la [6],
Vu le jugement du 3 avril 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale, et recevant en la forme le recours
Vu le rapport du Docteur [E] [C] déposé le 24 septembre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 10 janvier 2025 et celles de la caisse du 3 juin 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 juin 2025 et la mise en délibéré au 7 août 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a retenu que le conflit sous acromial constaté par certificat de prolongation du 17 septembre 2021 constituait une nouvelle lésion non imputable à l’accident du travail de manière directe et certaine ; Que ce conflit a évolué pour son propre compte ; Que les arrêts et soins imputables à l’accident sont du 11 mai 2021 au 23 juillet 2021 ; Que la date de consolidation peut donc être fixée au 23 juillet 2021 ;
Que l’association sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse s’en rapporte à justice;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’entériner les conclusions d’expertise, pour être suffisamment claires et étayées ;
Qu’il convient ainsi de déclarer inopposables à l’Association [10] [Localité 12] [14] les arrêts de travail, soins et nouvelles lésions prescrits à Madame [P] [N] postérieurement au 23 juillet 2021 et consécutifs à l’accident du travail du 11 mai 2021 ;
Qu’il y a lieu de condamner la [8] aux entiers dépens d’instance,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la recevabilité du recours contentieux.

ENTERINE les conclusions expertales du docteur [E] [C],

INFIRME les décisions [7] et [6] attaquées (cf.supra).

DECLARE inopposables à l’Association [10] [Localité 12] [14] les arrêts de travail, soins et nouvelles lésions prescrits à Madame [P] [N] postérieurement au 23 juillet 2021 consécutifs à l’accident du travail du 11 mai 2021,

CONDAMNE la [8] aux dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.