TJ 51108, 9 juill. 2025, RG 23/03712
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Texte de la décision
CJ / VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille - 2ème section
JUGEMENT DU 09 juillet 2025
N° RG 23/03712 - N° Portalis DBY7-W-B7H-ELZP
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
M. [H] [U]
C/
Mme [F] [R] épouse [U]
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Le 09/07/2025 :
- CE Me CUITOT
- ccc Me BIAUSQUE
- ccc dossier
représenté par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2023-2379 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Pauline CUITOT de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 07 mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marina RIBEIRO.
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Valérie BERGANZONI.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [F] [P] [R] née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 10] (10) Et de Monsieur [H] [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (51) mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (51) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; DIT que Madame [F] [R] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 septembre 2023 ; CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de [L] ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Valérie BERGANZONI, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Valérie BERGANZONI Caroline JACOTOT
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