CA Paris, 23 août 2025, RG 25/04588
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04588 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2II
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 07 décembre 1997 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 22 août 2025 à 12h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 août 2025 à 12h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 19 aoput 2025 soit jusqu'au 14 septembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 août 2025, à 16h14, par M. [X] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
En l'espèce, les conditions d'une assignation à résidence en application de l'article [1] 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, l'intéressé n'ayant pas remis aux services de police ou de gendarmerie de passeport en cours de validité étant précisé que ce n'est pas la copie du passeport qu'il faut communiquer mais l'original et qu'aucune pièce ne démontre à ce stade que les autorités consulaires ne donneront pas suite à la requête de l'administration et que toute exécution serait à ce stade impossible, aucune pièce n'étant déposée pour en justifier.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 août 2025 à 10H05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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