CA Orleans, 25 août 2025, RG 25/02496
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 AOUT 2025
Minute N° 816/2025
N° RG 25/02496 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIS7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 août 2025 à 13h28
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet du Cher
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
né le 26 février 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, sans adresse connue,
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 25 août 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2025 à 13h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [V] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 août 2025 à 10h30 par Monsieur le préfet du Cher ;
Après avoir entendu Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
Sur la 3ème prolongation
Moyens
Le préfet soutient qu'une demande de laisser passer a été formée auprès du consulat d'Algérie ; que si, les autorités consulaires algériennes ne l'ont pas, à ce jour, informé des suites apportées à cettedemande, les perspectives d'éloignement n'en demeurent pas impossibles ; qu'il a été jugé que les difficultés diplomatiques rencontrées entre l'Algérie et la France ne rendent pas les perspectives d'éloignement impossibles ; qu'en outre, il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de les relancer ; que le retenu est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédentsjudiciaires pour de nombreux faits; et a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour outrage commis au cours de sa rétention ; que la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public et ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; que l'ordonnance doit donc être infirmée et la rétention prolongée.
Le retenu demande la confirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs retenus par le premier juge.
Réponse
L'article L.742-5 du CESEDA dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
(...)
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il est justifié que l'administration a sollicité un laisser-passer consulaire auprès du consultat d'Algérie le 26 juin 2025 et lui a adressé une relance le 15 juillet et le 20 août 2025. Il n'a été produit aucune réponse des autorités algériennes à cette demande.
Le fait que l'administration soit dans l'attente d'une réponse du consulat ne constitue pas un motif propre à établir que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendrait à bref délai, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.665).
Le préfet n'allègue ni ne démontre que la délivrance des documents de voyage par le consulat devrait intervenir à bref délai, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter une troisième prolongation de la mresure de retenue.
S'agissant de la menace à l'ordre public invoquée, elle est insuffisamment caractérisée, l'administration ne produisant qu'un extrait du fichier TAJ mentionnant des vols, sans produire de casier judiciaire, ou de pièces étayant l'existence d'une meance à l'ordre public.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [V] et son conseil, à Monsieur le préfet du Cher et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Laurent SOUSA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 août 2025 :
Monsieur [C] [V], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le préfet du Cher , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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