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CA Orleans, 24 août 2025, RG 25/02493


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Date
24/08/2025
Numéro
25/02493
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68ad3f880a0a07465457d08e

Texte de la décision

5,287 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 24 AOUT 2025

Minute N°

N° RG 25/02494 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIS5

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 août 2025 à 13h58

Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Raphaël KUMMEL, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [O] [S]

Alias :

- [S] [P] né le 21/11/2006 à [Localité 5]

- [F] [C] né le 21/11/2004 à [Localité 5]

- [T] [P] né le 21/11/2006 à [Localité 5]

- [J] [P] né le 21/11/2006

né le 21 Novembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

libre, demeurant [Adresse 1]

convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],

non comparant, représenté par Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 24 août 2025 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2025 à 13h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [S] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 août 2025 à 18h10 par Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Suivant l'article L 742-5 du CESEDA, le juge peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 en cas de menace pour l'ordre public.

Au cas présent la préfecture établit la réalité de cette menace pour l'ordre public, alors que l'intéressé, qui vient d'effectuer une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, affiche déjà de multiples antécédents en dépit de son jeune âge, en matière de stupéfiants, de vol aggravé, de violences, de rodéos urbains, autant d'agissements menaçant l'ordre public, et n'hésite pas à recourir à de multiples alias, comme le démontre la préfecture, de sorte que le casier judiciaire figure parmi les pièces versées aux débats ne se révèle être qu'un reflet très partiel de son palmarès, tandis que son aisance à changer d'identité ne fait qu'accroître à la fois le risque de soustraction à toutes mesures coercitives et la menace à l'ordre public.

Par ailleurs, si le premier juge rappelle à raison, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE, être tenu tout au long de la rétention administrative de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être menée à bien, il y a lieu de considérer en l'espèce que, s'il ne saurait être contesté que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement gelés, il ne saurait pour autant être affirmé avec certitude qu'il n'existerait nulle perspective d'impulsion d'un réchauffement de ces relations pouvant se traduire par la délivrance de nouveaux laissez-passer avant l'expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 18 septembre 2025.

C'est pourquoi l'ordonnance déférée sera infirmée, et il sera fait droit à la demande de prolongation, pour une durée maximale de 15 jours, du maintien en rétention de M. [O] [S].

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance déférée ;

AUTORISONS la prolongation de la rétention de M. [O] [S] pour une durée maximale de 15 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [O] [S] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Raphaël KUMMEL, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6] le VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Raphaël KUMMEL Damien DESFORGES

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 24 août 2025 :

Monsieur [O] [S], par LRAR

Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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