CA Lyon, 25 août 2025, RG 25/06975
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Texte de la décision
N° RG 25/06975 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQW7
Nom du ressortissant :
[B]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[B]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 25 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 25 AOUT 2025 à 14h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
[S] [B]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°1 de [Localité 3] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Etienne CEZARIAT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,
*
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 24 août 2025 à 19 heures 45 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 24 août 2025 à 14 heures 35 qui a dit n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative prononcée à l'encontre de [S] [B] né le 13 mars 1984 à Chelghoum (Algérie) ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;
Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée ;
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que [S] [B] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. De surcroît, il ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français. Il résulte d'une part de la lecture de la fiche pénale du centre pénitentiaire de [Localité 6] en date du 19 juin 2025 qu'il déclarait une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4] alors que, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 24 août 2025, [S] [B] a déclaré avoir un domicile à [Localité 3] tout en précisant qu'il était allé en Allemagne.
Dès lors, [S] [B], sans profession et sans ressources, ne justifie pas de garanties suffisantes de nature à assurer sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [S] [B] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
DECLARONS suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],
DISONS en conséquence que [S] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
Le mardi 26 août 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Magali DELABY
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