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TJ 98735, 25 août 2025, RG 25/00099


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Date
25/08/2025
Numéro
25/00099
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68ad3f8baf40da9b7b03ceb4

Texte de la décision

8,943 caractères

Notifiée le 25.08.25
La copie exécutoire à : Me Gilles GUEDIKIAN (case), LS aux défendeurs
La copie authentique à : Me Gilles GUEDIKIAN (case), LS aux défendeurs

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/225
EN DATE DU : 25 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00099 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGCZ

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 25 août 2025

DEMANDERESSE -
- Madame [C] [O] épouse [K]
née le 19 Octobre 1944 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEURS -
- Monsieur [Y] [N] [H] [E]
né le 11 Novembre 2001 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Assigné à personne le 27 avril 2025, non comparant et non concluant

- Monsieur [S] [B] [E]
né le 22 Mars 1973 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Assignation remise à une personne présente au domicile le 17 avril 2025, non comparant et non concluant

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 04 Août 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière
Par assignation du 17 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 28 avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00099 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGCZ

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 25 août 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 17 avril 2025 et requête enregistrée au greffe le 28 avril suivant, Madame [C] [O] épouse [K] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 05 septembre 2022,Dire qu'à compter du 22 septembre 2024, Messieurs [S] [E] et [Y] [E] sont des occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion des lieux loués sis [Adresse 3] ou celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique,Vu l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, condamner solidairement Messieurs [S] [E] et [Y] [E] à payer à Madame [C] [O] épouse [K], la somme provisionnelle de 933 475 F CFP au titre des arriérés sur charges loyers et indemnités d'occupation, provisoirement arrêtés au mois de février 2025,Dire à compter du mois d'octobre 2024, Messieurs [S] [E] et [Y] [E] sont débiteurs d'une indemnité compensatoire de 85 000 F CFP par mois jusqu'à leur complet départ des lieux,Condamner solidairement Messieurs [S] [E] et [Y] [E] à payer à Madame [C] [O] épouse [K] la somme de 169 500 F CFP en application et dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2022, il a été donné à bail d’habitation à Messieurs [S] et [Y] [E] un appartement, dont la requérante est par suite devenue propriétaire par acte de donation, de type F2 portant le numéro 3 de l’immeuble sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 85.000 XPF.
Les locataires s’étant retrouvés défaillants dans le paiement des loyers, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail leur a été délivré le 21 août 2024. Ledit commandement est resté infructueux.
La présente assignation a été dénoncée au Président de la Polynésie française par courrier réceptionné le 17 avril 2025, soit plus de deux mois avant la première audience.
Messieurs [E] [Y] et [S] n’ont ni conclu, ni comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 et placée en délibéré au 18 août 2025 puis prorogé au 25 août suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »

En vertu de l’article LP 28 de la loi n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1, 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie Française, au locataire de régler sa dette locative
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités accordées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ».

En l’espèce, la requérante produit le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues.

Dès lors, il sera fait droit aux demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et à condamner les locataires défaillants aux sommes restants dues à titre de provision.

En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

Il serait inéquitable de laisser à Madame [C] [O] épouse [K] la charge de ses frais irrépétibles. Messieurs [S] [E] et [Y] [E] seront par conséquent solidairement condamnés à leur paiement et aux dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS à la date du 22 octobre 2024, la résiliation du bail conclu le 5 septembre 2022 entre Madame [L] [V] et Messieurs [S] [E] et [Y] [E], suite au commandement de payer du 21 août 2024 ;

ORDONNONS l’expulsion de Messieurs [S] [E] et [Y] [E] ou de tout occupant de leur chef des lieux loués sis [Adresse 2], dans le délai de un mois suivant la signification de la présente ordonnance, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant TROIS MOIS,

CONDAMNONS solidairement Messieurs [S] [E] et [Y] [E] à payer à Madame [C] [O] épouse [K] une indemnité provisionnelle d’occupation de 85.000 XPF par mois et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire,

CONDAMNONS solidairement Messieurs [S] [E] et [Y] [E] à payer à Madame [C] [O] épouse [K] une provision de 933.475 XPF, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de février 2025,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS solidairement Messieurs [S] [E] et [Y] [E] à payer à Madame [C] [O] épouse [K] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS solidairement Messieurs [S] [E] et [Y] [E] à payer à Madame [C] [O] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui [R] [D]

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