Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 24 août 2025, RG 25/06962


Vérifier : CA Lyon, 24 août 2025, RG 25/06962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2025
Numéro
25/06962
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68ad3f8c0a0a07465457d0d2

Texte de la décision

7,123 caractères

N° RG 25/06962 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWM

Nom du ressortissant :

[Z] [C]

[C]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [C]

né le 25 Octobre 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 4] [Localité 5]

ayant pour conseil de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

PRÉFET DE L'ISÈRE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Août 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 24 juillet 2025, le Préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision du 27 juillet 2025, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée de 26 jours.

Par requête du 21 août 2025 enregistrée le 21 août 2025 à 14h02, les services de la préfecture de l'Isère ont saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 22 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [C] ,

- ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [C] pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration du 23 août 2025 enregistrée à 09h43 au greffe de la cour d'appel de Lyon, M. [C] demande la cour d'infirmer l'ordonnance et de prononcer sa remise en liberté, de comparaître assister de l'avocat permanence et d'un interprète en langue arabe. Il joint à sa déclaration d'appel l'ordonnance critiquée et fait valoir l'absence de diligences faites par la préfecture de l'Isère pour organiser son départ durant les quatre premiers jours de sa rétention et lui reprochant d'en avoir effectué aucune diligence concernant sa demande d'asile déposé en Suisse en 2023.

Par courriels adressés le 23 août 2025 à 17h47, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Aux termes de ses observations reçues par courriel, le 23 août 2025 à 22h35, le conseil de la Préfecture de l'Isère, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, soutenant que l'appelant ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni ne justifie d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il fait observer que l'intéressé ne communique aucune pièce utile.

En l'absence d'observations de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, conseil de l'appelant,

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIVATION

L'appel de M. [C] reçu dans les formes et les délais légalement impartis est recevable.

L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Il ressort des éléments présents à la procédure que M. [C] a fait l'objet de plusieurs signalisations pour des faits de vol aggravé, menaces de mort réitérée, destruction de biens, violences avec arme recel, violence par conjoint (2024), viol, port d'armes. Le 2 février 2025, il était mis en cause pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme viol sur conjoint port d'armes catégorie [2] a été interpellé le 23 juillet 2025 pour des faits de tentative de vol.

Ces différents faits commis entre août 2020 et ce jour témoigne d'un ancrage de l'intéressé dans un parcours de délinquance et de menaces renouvelées à l'ordre public.

En l'état, le 25 août 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mesure qu'il n'a pas respecté ; qu'en outre le 25 août 2023, il a fait l'objet d'une assignation à résidence l'obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès du commissariat de police de [Localité 3], que selon le procès-verbal du 8 septembre 2023 il a été constaté qu'il n'a pas respecté les termes de cette mesure, il se maintient ainsi de façon irrégulière en France au mépris des mesures prises le concernant.

En outre comme l'a justement retenu le premier juge malgré les diligences des autorités préfectorales la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires dont relève l'intéressé alors même qu'une demande a été adressée aux autorités consulaires algériennes leur 24 juillet 2025 avec des relances datant du 31 juillet et du 6 août sans que ce jour il n'y été réservé une suite à leurs demandes.

S'agissant de la demande d'asile en Suisse, dont il fait état dans sa déclaration d'appel, il ne produit aucun élément à ce sujet ;

En l'état, l'ordonnance ayant prolongé la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de 30 jours supplémentaires sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé de [Z] [C],

Le disons non fondé,

Confirmons l'ordonnance du 22 août 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon critiquée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.