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CA Lyon, 23 août 2025, RG 25/06954


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Date
23/08/2025
Numéro
25/06954
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68ad3f8d0a0a07465457d0e2

Texte de la décision

3,080 caractères

N° RG 25/06954 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWE

Nom du ressortissant :

[G]

PREFET DU RHONE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[G]

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 23 AOUT 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 23 AOUT 2025 à 17 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Sylvie MOURGUES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [F] [G]

né le 21 Août 2002 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 2

Mme PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Août 2025 à 10 heures 17, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 19 heures 31 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [F] [G]

pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives;

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [F] [G]

devant la Cour d'Appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable (ou irrecevable) l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [F] [G]

restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 24 août 2025 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sylvie MOURGUES Antoine MOLINAR-MIN

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