Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 23 août 2025, RG 25/06952


Vérifier : CA Lyon, 23 août 2025, RG 25/06952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2025
Numéro
25/06952
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
68ad3f8d0a0a07465457d0e6

Texte de la décision

3,296 caractères

N° RG 25/06952 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWC

Nom du ressortissant :

[K] [U]

PREFET DU PUY DE DOME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]

C/

[K] [U]

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 23 AOUT 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 23 AOUT 2025 à 17 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Sylvie MOURGUES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [L] [K] [U]

né le 10 Avril 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] [Localité 5]

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Vu la déclaration d'appel reçue le 22 Mars 2025 à 17 heures 12, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 57 qui a rejeté la requête du Préfet du Puy de Dôme aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [L] [K] [U]

M. PREFET DU PUY DE DOME

pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectiveset à la menace de l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives;

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [L] [K] [U]

Monsieur PREFET DU PUY DE DOME

devant la Cour d'Appel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable (ou irrecevable) l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [L] [K] [U]

Monsieur PREFET DU PUY DE DOME

restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 24 août 2025 à 10 heures 30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Sylvie MOURGUES Antoine MOLINAR-MIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.