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CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 21/05251


Vérifier : CA Lyon, 12 nov. 2024, RG 21/05251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
21/05251
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68ad3f950a0a07465457d172

Texte de la décision

14,090 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/05251 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWKN

[P]

[P]

[P]

[P]

C/

METROPOLE DE [Localité 14] DELEGATION GENERALE AUX RESSOURCES - SERVICE JURIDIQUE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 20 Décembre 2019

RG : 18/7904

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024

APPELANTS :

[B] [P]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON

[U] [P]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON

[S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-011845 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

[O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-011847 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMEE :

METROPOLE DE [Localité 14] DELEGATION GENERALE AUX RESSOURCES - SERVICE JURIDIQUE

Unité administration et action sociale

[Adresse 3]

[Localité 7] (RHÔNE)

représentée par Mme [H] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[E] [P], née le 20 août 1926, a été hébergée à l'EHPAD [13] du 27 avril 2015 jusqu'au 12 janvier 2022, date de son décès.

Le 19 décembre 2017, [E] [P] a déposé une demande d'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance par la Métropole de [Localité 14].

Le 6 septembre 2018, le Président de la Métropole de [Localité 14] a admis [E] [P] au bénéfice de l'aide sociale pour la période du 16 décembre 2017 au 31 décembre 2020 et fixé la participation mensuelle des ses trois enfants, en leur qualité d'obligés alimentaires à la somme de 520 euros se décomposant comme suit :

- 0 euros à la charge de M. [R] [P],

- 385 euros à la charge de M. [N] [P] et de son épouse Mme [B] [P],

- 135 euros à la charge de M. [A] [P] et de son épouse Mme [K] [P].

Le 19 septembre 2018, [N] [P] a sollicité la révision de cette décision.

Par décision du 28 septembre 2018, le Président de la Métropole de [Localité 14] a confirmé l'admission de [E] [P] au bénéfice de l'aide sociale pour la période allant du 16 décembre 2017 au 31 décembre 2020 et a porté la participation mensuelle des obligés alimentaires comme suit :

- 0 euros à la charge de M. [R] [P],

- 350 euros à la charge de M. [N] [P] et de son épouse Mme [B] [P],

- 135 euros à la charge de M. [A] [P] et de son épouse Mme [K] [P].

Le 13 octobre 2018, [N] [P] et son épouse, Mme [B] [P] ont formé un recours auprès de la [12] (la [11]) en contestation de cette décision.

Cette commission ayant été supprimée depuis le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire, afin qu'il soit statué sur ce litige.

Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal :

- déclare le recours de la [15] [Localité 14] (sic) recevable mais mal fondé,

- déboute M. et Mme [N] et [B] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- confirme la décision du président de la Métropole de [Localité 14] du 28 septembre 2018.

Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, [N] [P] et Mme [B] [P] ont relevé appel de cette décision.

Le 30 novembre 2020, [N] [P] est décédé.

Par ordonnance du 18 mai 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour permettre la mise en cause ou l'intervention volontaire des ayants droit de [N] [P] et l'affaire a été réinscrite le 17 juin 2021.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, [B] [P] ainsi que [U], [S] et [O] [P], ayants droit de [N] [P] demandent à la cour de :

- juger recevable l'appel interjeté par [N] [P],

- juger recevables et bien fondées leurs demandes,

- infirmer le jugement,

- annuler en conséquence la décision du 28 septembre 2018 rendue par le Président de la Métropole de [Localité 14],

Et statuant à nouveau,

- réviser à la baisse le montant de l'obligation alimentaire pour la période du 16 décembre 2017 au 30 juin 2019,

- fixer le montant de l'obligation alimentaire à 196 euros par mois pour la période du 16 décembre 2017 au 30 juin 2019,

- condamner la [15] [Localité 14] à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [15] [Localité 14] à payer à M. [U] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [15] [Localité 14] à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros distraits au profit de son conseil en application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

- condamner la [15] [Localité 14] à payer à M. [S] [P] la somme de 2 000 euros distraits au profit de son conseil en application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,

- condamner la [15] [Localité 14] aux entiers dépens,

- débouter la [15] [Localité 14] de toute demande reconventionnelle.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [15] [Localité 14] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter les ayants droit de toutes les demandes, fins et prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION

Sans prétendre remettre en cause leur qualité d'obligés alimentaires au bénéfice de [E] [P], les ayants droit contestent uniquement le montant de la participation mise à leur charge.

Ils estiment que la situation de [N] [P] et Mme [B] [P] n'a pas été correctement évaluée pour la période allant du 16 décembre 2017 au 30 juin 2019 en ce qu'il n'a pas été tenu compte du plan de redressement et de la mensualité du prêt immobilier.

En réponse, la [15] [Localité 14] maintient que le montant de la participation a été correctement fixé.

Elle argue du fait, d'une part, que le montant de l'emprunt de [N] [P] et de Mme [B] [P] était en sommeil jusqu'au mois d'août et que cette charge a donc été prise en compte puisqu'une décision de révision a ensuite été prise pour réduire le montant de la contribution de leur participation, soit à la somme de 115 euros, pour la période allant de juillet 2019 à novembre 2020 ; d'autre part, qu'il n'est pas demandé de renseigner les mesures relatives au surendettement puisqu'elles n'ont pas à être prises en considération dans l'étude de la capacité contributive d'un obligé alimentaire.

Selon l'article 205 du code civil, les enfants doivent les aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

L'article 208, alinéa 1er, dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

L'article L. 132-6, alinéas 1er et 4e, du code de l'action sociale et des familles précise que les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

La cour observe liminairement qu'ensuite de la contestation de la décision du 28 septembre 2018, le président de la Métropole de [Localité 14] a rendu trois nouvelles décisions :

- une décision datée du 16 janvier 2020 portant de manière rétroactive le montant de l'obligation alimentaire à la charge de [N] [P] et de son épouse, [B] [P] à la somme de 115 euros, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020,

- une décision datée du 21 janvier 2021 exonérant [B] [P] de toute obligation alimentaire pour la période du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2020,

- une décision datée du 4 octobre 2021 exonérant [B] [P] de toute obligation alimentaire pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au décès de [E] [P] (soit jusqu'au 12 janvier 2022).

Il convient de constater que ni le principe de l'état de besoin de [E] [P], ni le montant de ce besoin, ni la date d'effet de l'obligation ne sont remis en cause.

L'objet du litige est ici circonscrit à la contestation du montant de l'obligation alimentaire fixée à 350 euros pour la période du 16 décembre 2017 au 30 juin 2019.

Il incombe en conséquence à la cour de déterminer les capacités contributives de l'obligé alimentaire, de sorte que la justification des ressources et charges des appelants sur l'année 2022 est sans emport sur la solution du litige.

Les appelants reprochent au président de la Métropole de ne pas avoir tenu compte dans l'appréciation de leurs charges d'un plan de surendettement et des mensualités d'un prêt immobilier, étant néanmoins observé, comme ils le reconnaissent eux-mêmes, que la charge du prêt en sommeil dans le cadre des échéances du plan de désendettement, a repris ses effets à compter du 1er juillet 2019, ce qui d'ailleurs a donné lieu à une révision le 16 janvier 2020 du montant de l'obligation à compter de cette date, la Métropole ayant ramené ce montant à la somme de 115 euros.

Les appelants n'apportent strictement aucun élément de nature à remettre en cause les revenus tels qu'appréciés par la Métropole de [Localité 14], à hauteur de 3 218,73 euros.

Le premier juge a justement rappelé que concernant l'évaluation des charges, seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale, auxquelles s'ajoutent le cas échéant les pensions alimentaires versées pour l'éducation et l'entretien des enfants, sont retenues au titre des charges pour le calcul de l'obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement.

S'agissant du plan de surendettement, la cour observe que les obligés alimentaires n'en ont pas fait état lors de l'instruction de la demande, mais s'en sont prévalus à l'occasion du recours contre la décision en litige.

Il apparaît que le plan de surendettement, qui n'est pas produit en intégralité par les appelants, a été validé par la commission de surendettement des particuliers antérieurement à la demande d'aide sociale, de sorte que l'obligation alimentaire ne pouvait, par définition, être prise en compte dans la détermination de la mensualité contributive retenue par la commission. En revanche, il leur appartenait en considération de l'obligation mise à leur charge, de saisir de nouveau la commission de surendettement aux fins d'un nouvel examen de leur situation financière, ce qu'ils n'ont pas fait.

Les pièces parcellaires ainsi produites pour établir la réalité du plan ne permettent pas de déterminer les recommandations de la commission de surendettement (R. 733-6 du code de la consommation dans sa version alors applicable), le plan produit sur une durée de 24 mois, étant incomplet, ne permettant pas d'ailleurs de s'assurer que le juge judiciaire leur a conféré force exécutoire (R. 733-10 et R. 733-12 du code de la consommation alors applicables) ni même encore de vérifier la date de leur mise en oeuvre.

Il s'ensuit que le président de la Métropole de [Localité 14] a correctement apprécié le montant de la contribution de [N] [P] et de son épouse, [B] [P].

Le jugement sera par conséquent, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révision de la contribution telle que fixée à 385 euros pour la période du 16 décembre 2017 au 30 juin 2019

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Partie succombante, les consorts [P] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et tenus aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes fondées sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Condamne [B], [U], [S] et [O] [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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