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CA Douai, 24 août 2025, RG 25/01499


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Date
24/08/2025
Numéro
25/01499
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
68ad3f950a0a07465457d17a

Texte de la décision

5,726 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01499 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLT2

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du dimanche 24 août 2025

N° de Minute : 1499

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [X] [I]

né le 08 Janvier 2002 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 24 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 août 2025 à 11h08 notifiée à 12h05 à M. [X] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2025 à 14h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la demande d'observations transmise le 24 août 2025 à 09h34 à la préfecture et au centre de rétention ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 09h45 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que:

-d'une part, les moyens relatifs à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de registre

actualisé et de pièces justificatives sur les diligences sont présentés sous la forme de formules stéréotypées et ne sont pas argumentés par des éléments de la procédure alors que la juridiction dispose bien d'un registre actualisé et des pièces justificatives aux diligences de l' administration

-d'autre part, en application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée

d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du

Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention par l'attente du laissez-passer consulaire des autorités algériennes.

Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Geoffrey DUTELLE, Greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 24 août 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 25/01499 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLT2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [X] [I], à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 24 août 2025

N° RG 25/01499 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLT2

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