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CA Douai, 24 août 2025, RG 25/01493


Vérifier : CA Douai, 24 août 2025, RG 25/01493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2025
Numéro
25/01493
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68ad3f960a0a07465457d184

Texte de la décision

7,443 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLTU

N° de Minute : 5006

Ordonnance du dimanche 24 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, non comparant et non représenté

INTIMÉ

M. [S] [B]

né le 31 Octobre 1996 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Chez INSER ASAF [Adresse 1]

[Localité 4]

absent, non représenté

dûment avisé

convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ;

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 24 août 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 24 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [B] en date du 22 août 2025 à 17h11 ;

Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2025 à 21h04 ;

EXPOSE DU LITIGE

M [S] [B] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l' Oise le 18 août 2025, notifié le même jour à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 octobre 2025 par M le Préfet du Val-de-Marne notifiée à cette date.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 22 août 2025 à 17h11 rejetant la demande de maintien en rétention administrative,

Vu la déclaration d'appel du représentant de M. Le Préfet de l'Oise du 22 août 2025 à 21h04 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit au moyen tiré de son défaut de diligences et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention, faisant valoir que l'absence de transmission du courrier de saisine du consulat algérien n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger

En l'espèce , la préfecture justifie par la production de son courrier du 18 août 2025 qu'elle a bien saisi régulièrement le consulat algérien par courriel du même jour à 15h33.

Aucun défaut de diligences de l' administration ne se trouve établi.

Il convient de constater qu'aucune mesure moins coercitive ne se trouve applicable en raison des garanties de représentation insuffisantes de l'étranger dont le maintien sur le territoire national présente une menace à l'ordre public en raison de ses multiples interpellations par les services de police pour diverses infractions et de son usage d'alias ainsi que de l'absence de vérification de la réalité de son hébergement à [Localité 4] , la pièce transmise au premier juge correspondant à une éléction de domicile au siège d'une association à [Localité 4] .

Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la rétention non pas sur le fondement des dispositions de l'article L741-1 .

.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Geoffrey DUTELLE, Greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLTU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 5007 DU 24 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Théodora BUCUR, le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 24 août 2025

'''

[S] [B]

a pris connaissance de la décision du dimanche 24 août 2025 n° 5007

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 25/01493 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLTU

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