TJ 93008, 26 août 2025, RG 25/07872
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/07872 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3VGY
MINUTE: 25/1633
Nous, Caroline DELFOSSE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [G]
née le 05 Septembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 4]
Absent (e) représenté (e) par Me Dyhia CHEGRA
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 août 2025
Le 14 août 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [G].
Depuis cette date Madame [B] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 25 août 2025 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [G], en application de l’article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du25 août 2025.
A l’audience du 26 Août 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [B] [G] , a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 13 août 2025 à 10h50 et a expiré le 25 août à 10h50.
Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [B] [G] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [B] [G] est acquise ;
Rappelle que Madame [B] [G] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 26 Août 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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