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TJ 33063, 22 août 2025, RG 24/03696


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Date
22/08/2025
Numéro
24/03696
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
68adf787af40da9b7b14c713

Texte de la décision

3,447 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/03696 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZALG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 24/03696 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZALG

N° minute : 25/

du 22 Août 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[E]

C/

[D] [M]

Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-Jacques DAHAN
Me Viviane VERNARDAKIS
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]

A.J. Partielle numéro C-33063-2024-2330 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]

représentée par Maître Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Elina MANSON, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [R] [X] [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (BRÉSIL)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[S] [E]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]

et

[R] [X] [I] [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (BRÉSIL)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (33), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 3 juillet 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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