TJ 61001, 22 août 2025, RG 25/00080
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - 22 Avenue Wilson - CS 40312 - 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00205
N° RG 25/00080 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CWZO
Objet du recours : Contestation calcul pension d’invalidité
Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Présente
DÉFENDEUR :
[6], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 9]
Rep. : Mme [V] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon,assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant octobre 2024, Madame [Z] [F], épouse [M], a fait parvenir à la [3] (ci-après dénommée la « [5] » ou « la caisse ») une demande de pension d’invalidité.
Le 22 novembre 2024, la [5] a notifié à Madame [Z] [F], épouse [M], une décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1, d’un montant brut annuel de 9.553,02€.
Par courrier du 19 janvier 2025, Madame [Z] [F], épouse [M], a contesté le montant de la pension d’invalidité qui lui a été attribuée devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la [8] »). La commission a rendu une décision implicite de rejet.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec avis de réception affranchi le 22 mars 2025, Madame [Z] [F], épouse [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle Madame [Z] [F], épouse [M], était présente et à la [5] était représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir.
Aux termes de sa requête du 22 mars 2025, Madame [Z] [F], épouse [M], sollicite du tribunal de :
Réévaluer le montant de sa pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [F], épouse [M], fait valoir que la [5] n’a pas tenu compte de ses augmentations de salaires de 2022 et de 2024. Elle précise être en conflit avec son employeur concernant ses salaires.
Développant oralement ses conclusions du 20 mai 2025, la [7] demande au Tribunal de :
- Confirmer le montant de la pension d’invalidité notifié par la Caisse Primaire par courrier du 22 novembre 2024,
- Inviter Madame [Z] [F], épouse [M], à prendre attache auprès de la [4] pour mettre à jour les informations sur ses revenus si celles-ci sont erronées,
- Débouter Madame [Z] [F], épouse [M], de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient qu’elle a effectué le calcul du montant de la pension d’invalidité de l’assurée en se basant sur les dix meilleures années à partir du relevé de carrière transmis par la [4]. Elle estime qu’elle ne peut pas tenir compte de l’année 2024, s’agissant de l’année en cours au jour de la demande de pension d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
- Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
- Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Conformément à l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En outre, l’article R 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ».
L’article R 341-11 du même code prévoit que :
« La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation ».
Ainsi, pour le calcul du montant d’une pension d’invalidité de première catégorie, la caisse prend comme référence la moyenne des dix meilleures années de l’assuré et accorde une pension d’invalidité dont le montant est égal à 30% de la moyenne de ces dix meilleures années. En outre, l’année en cours ne peut pas être prise en compte pour le calcul du salaire annuel moyen.
***
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du relevé de carrière transmis par la [4], que les dix meilleures années de Madame [Z] [F], épouse [M], correspondent à 2004, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
L’année 2024, année en cours au moment de la demande de pension d’invalidité, ne peut être prise en compte dans la période de référence.
Le salaire annuel moyen perçu par Madame [Z] [F], épouse [M], sur les années 2004, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 est de 31.843,39€, somme servant de base de calcul.
Il s’ensuit que le montant annuel de la pension d’invalidité accordé à Madame [Z] [F], épouse [M], est de 31.843,39€ X 30% = 9.553,02€.
Le calcul effectué par la [5] est donc conforme aux textes sus visés.
Madame [Z] [F], épouse [M], sera donc déboutée de sa contestation du calcul du montant de la pension d’invalidité qui lui a été attribuée et la décision de la caisse du 22 novembre 2024 sera confirmée.
Le tribunal précise que si les échanges entre Madame [Z] [F], épouse [M], et son employeur aboutissaient à une revalorisation des années 2022 et 2023, il lui appartiendrait alors de mettre à jour sa situation auprès de la [4] afin de permettre à la [5] d’effectuer un nouveau calcul.
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [F], épouse [M], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [Z] [F], épouse [M], de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le montant de la pension d’invalidité notifié par la [2] par courrier du 22 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [F], épouse [M], aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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