TJ 69123, 26 août 2025, RG 25/03051
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03051 - N Portalis DB2H-W-B7J-3E3K
Ordonnance du : 26 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 04/10/2022 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 02/11/2022 portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L.3211-12-1, L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 04/03/2025,
Concernant :
Monsieur [O] [C]
n le 24 Avril 1990 à [Localité 6]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/08/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Dr [Y] [J] du 13/08/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [O] [C] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me HELLEU Mathilde, avocat de permanence, représentant Monsieur [O] [C],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [J], médecin de l’établissement, en date du 13/08/2025que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [O] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/03051 - N Portalis DB2H-W-B7J-3E3K
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me HELLEU Mathilde le 26 Août 2025
L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UMD pour notification à Monsieur [O] [C] le 26 Août 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UMD le 26 Août 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 26 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Août 2025.
Le Greffier,
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