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TJ 15014, 7 août 2025, RG 25/00129


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Date
07/08/2025
Numéro
25/00129
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
Id
68adff06af40da9b7b153677

Texte de la décision

5,945 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D=AURILLAC

N RG 25/00129 - N Portalis DBW7-W-B7J-CED5

Décision du 07 Ao 2025

ORDONNANCE

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L=ETAT

(Article L 3211-12-1 du code de la santé publique)

SAISINE :

Monsieur Le Préfet du Cantal
[Adresse 3]
[Localité 2]

PERSONNE CONCERNÉE :

Monsieur [L] [W]
demeurant : [Adresse 1]
Hospitaliséau Centre Hospitalier d==[Localité 2]
à la demande du représentant de l=Etat depuis le 29 juillet 2025
Assisté de Me Fanny GOY, avocat au barreau d=AURILLAC

En présence de M. [P] [R], directeur des affaires générales juridiques et des relations avec les usagers, représentant Madame la directrice du Centre Hospitalier d=[Localité 2]

MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué,

Nous, M. Philippe JUILLARD, président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d=AURILLAC, assistée de Madame Madame Magalie LAPIE, greffière, statuant au tribunal judiciaire d=AURILLAC.

DÉBATS

L=article L3211-12-2 I prévoit que ALorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.@

A l'audience du 07 Août 2025, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique.      

M. Philippe JUILLARD, président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d=AURILLAC a exposé la procédure.

Le patient était absent et son avocat a été entendu sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète.
M. [R] [P] pour l’hôpital s’en est rapporté sachant que la saisine est préfectorale qui souhaite le maintien de l’hospitalisation complète (avis de M. [X] [K] en date du 5 août 2025).

Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance
des parties.

La décision a été mise en délibéré.

MOTIFS

Attendu que selon l=article L. 3213-1 du code de la santé publique, Ale représentant de l=état dans le département prononce par arrêté, au vue d=un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d=un psychiatre exerçant dans l=établissement d=accueil, l=admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l=ordre public.@

Que selon l=article L. 3211-12-1 du même code, l=hospitalisation complète d=un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l=établissement, n=ait statué sur cette mesure avant l=expiration d=un délai de douze jours ou six mois à compter de l=admission ; que cette saisine est accompagnée d=un avis motivé établi par un psychiatre de l=établissement ;

Attendu que la personne hospitalisée fait l=objet, depuis une décision d=admission en date du 29 juillet 2025d=une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 06 Août 2025, Monsieur le Préfet du Cantal nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ; dans le cas des 12 jours : en ce que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée au moins huit jours avant l=expiration du délai de douze jours à compter de l=admission ; ou dans le cas des 6 mois : en ce que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans un délai de quinze jours au moins avant l=expiration du délai de six mois à compter de la précédente décision judiciaire ;

Attendu qu=il résulte de l=avis médical motivé établi le 04 août 2025 par un médecin psychiatre conformément à l=article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l=état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d=hospitalisation (nouvelle décompensation de la psychose paranoïde de ce patient connu de l’hôpital, activité délirante à thématique persécutive et mégalomaniaque, violences voilées à l’égard des autres patients, troubles du sommeil), ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique, et d=éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ;

Attendu que par conséquent la mesure d=hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête de Monsieur le Préfet du Cantal ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite de l=hospitalisation complète concernant Monsieur [L] [W];

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à [Localité 2], le 07 Août 2025

Le greffier, Le magistrat du siège

Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [L] [W] contre émargement le 07 Août 2025
Le greffier

- -

Copie adressée par mail à Me Fanny GOY le 07 Août 2025
Le greffier

Copie adressée par mail à Monsieur le Préfet du Cantal le 07 Août 2025
Le greffier

Copie adressée par mail à Monsieur le Directeur du CH d=[Localité 2] le 07 Août 2025
Le greffier

Copie adressée par mail à Monsieur le Procureur de la République le 07 Août 2025
Le greffier

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom. Seul l=appel du procureur de la République peut être assorti d=une demande d=effet suspensif.

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