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TJ 01053, 25 août 2025, RG 24/00072


Vérifier : TJ 01053, 25 août 2025, RG 24/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
24/00072
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ae033eaf40da9b7b1570e0

Texte de la décision

6,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 Août 2025

Affaire :

M. [D] [B]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUBT

Décision n°25/788

Notifié le
à
- [D] [B]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [U]

ASSESSEUR SALARIÉ : [S] [Y]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [Z] [E], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 26 Janvier 2024
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [B] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2022. Il en est résulté, selon les termes du certificat médical initial du Docteur [G] du 15 septembre 2022, une plaie du poignet gauche. Cet accident a été pris en charge par la [7] (la [10]) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 mars 2023, la caisse a notifié à Monsieur [B] la guérison de ses lésions à la date du 30 janvier 2023.

L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet le 31 octobre 2023.

Par requête adressée le 26 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.

A cette occasion, Monsieur [B] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de juger qu’il n’était pas guéri à la date du 30 janvier 2023.

Il explique que son médecin a constaté une perte de force. Il ajoute que cette perte de force a également été relevée par le médecin-conseil de la caisse qui n’en a pas tenu compte. Il précise que le médecin du travail lui a imposé des restrictions dans le cadre de son activité professionnelle. Il fait état en outre de douleurs à la sollicitation de la main et d’une raideur du poignet.

En réponse, la [10] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [B] de ses demandes.

A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la [8]. Elle ajoute que Monsieur [B], qui critique l’avis de la [8], ne produit pas le rapport écrit établi par cette dernière. Elle explique que les éléments versés aux débats par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause ces avis.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [B] :

En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La guérison s’entend de la disparition totale des conséquences des lésions avec un retour à l'état de santé antérieur.

En l’espèce, il résulte tant du certificat médical du Docteur [G] que des termes du rapport du médecin conseil de la caisse qu’à la date du 30 janvier 2023, Monsieur [B] présentait une perte de force au niveau de la main gauche. En outre, Monsieur [B] fait état de doléances qui n’apparaissent pas avoir été appréhendées par le médecin-conseil de la caisse.

Il existe en l’état de ces éléments médicaux un différend de nature médicale justifiant qu’une consultation soit ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [D] [B] recevable,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :

Le Docteur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
- Procéder si elle l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [D] [B],
- Dire si l’état de l’assuré, consécutif à l’accident du travail du 14 septembre 2022pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 30 janvier 2023, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,

DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,

DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,

DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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