TJ 01053, 25 août 2025, RG 25/00410
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Texte de la décision
MINUTE : 25/797
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00410 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDJP
AFFAIRE : [R] [E]
C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR :
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au Barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURE :
Requête formulée par Me [Localité 8] le 11 juin 2025, et tendant à la rectification d’une omission de statuer affectant l’ordonnance de désistement du 2 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 juin 2025, le président du Pôle Social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a constaté le désistement de la demanderesse (RG : 24/801).
Par requête en date du 11 juin 2025 réceptionnée au greffe le 12 juin 2025, le conseil de la demanderesse indiquait que bien que la [7] avait fait droit à sa demande principale, elle maintenait sa demande formée accessoirement au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour une somme de 500,00 euros.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la requête présentée par la demanderesse par avis en date du 20 juin 2025.
Par courrier du 27 juin 2025, la [6] sollicite le rejet de cette demande ou la réduction de son montant à de plus justes proportions.
Par courrier du même jour, le conseil de la demanderesse maintient sa demande initiale.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
“La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
En l’espèce, il résulte des actes de la procédure que la juridiction était saisie d’une demande tendant à la condamnation de la [7] à une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’elle n’a pas statué de ce chef.
Il convient de réparer cette omission de statuer.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au cas d’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’omission de statuer affectant l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [E] [R] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée,
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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