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TJ 01053, 25 août 2025, RG 20/00346


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Date
25/08/2025
Numéro
20/00346
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ae0340af40da9b7b1571bc

Texte de la décision

6,209 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 Août 2025

Affaire :

S.A.S. [12]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 20/00346 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FNKX

Décision n°25/783

Notifié le
à
- S.A.S. [12]
- [6]

Copie le:
à
- Me Emilie LACHAUD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [R]

ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel [U]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON (Toque 2073)

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [H] [G], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 23 Juillet 2020
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 août 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 7 octobre 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de la société SAS [12] recevable,
- Désigné le [9] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 22 octobre 2018) de Monsieur [T] [S], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
- Sursis à statuer sur les demandes de la société [12] dans l'attente de l'avis du [9],
- Réservé les dépens.

Le comité a rendu son avis le 23 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mai 2025.

A cette occasion, la société [12] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] en date du 29 novembre 2019 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent outre sa condamnation aux dépens.

Au soutien de cette demande, la société [12] fait valoir que son salarié n'accomplissait pas les travaux visés par le tableau 57A des maladies professionnelles. Elle se prévaut de l'avis du [11] qui n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée par son salarié et son travail habituel. Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclaré par Monsieur [S] aurait directement été causée par le travail habituel de celui-ci.

La [10] s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande d'inopposabilité de la maladie au vu de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] a été affecté d'une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladie visée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette maladie ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par ledit tableau.

Le [7], saisi après l'enquête menée par la [10], a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré.

En revanche, le [Adresse 8], saisi dans le cadre de la présente procédure et après étude de pièces médico-administratives du dossier n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de Monsieur [S]. Il précise dans son avis, que les sollicitations de l'épaule sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée. Par ailleurs, cette analyse est corroborée par la synthèse d'enquête produite par la [10]. Il ressort de cette enquête, qu'après étude du poste de travail par l'agente assermentée de la caisse, que Monsieur [S] réalise des mouvements de l'épaule gauche sans soutien avec abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pour une durée nettement inférieure à 3h30 par jours en cumulé.

Il résulte des avis divergents des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que de l'analyse du poste de travail effectuée par l'agent enquêtrice, qu'il n'est pas établi que la pathologie déclarée par Monsieur [S] soit directement causée par le travail habituel de ce dernier.

Dans ces conditions, la décision de la [10] de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à son employeur.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Succombant dans le cadre de la présente procédure, la [10] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la décision de la [5] du 29 novembre 2019 de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] [S] du 22 octobre 2018 (tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la SAS [12],

CONDAMNE la [5] aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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