TJ 94028, 26 août 2025, RG 24/00431
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 24/00431 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
DOSSIER N° RG 24/00431 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA27
MINUTE N° 25/1208 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [M], domicilié chez [Adresse 2]
non comparant
DEFENDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE: Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [J] [S], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise au greffe le 14 mars 2024, M. [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision de rejet de la commission de recours amiable de la [1] du 11 janvier 2024 ayant confirmé le bien-fondé d’un indu de 75,60 euros qui lui avait été notifié par courrier du 31 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
Valablement convoqué, M. [M] n’a pas comparu mais a, par courriel du 12 avril 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
Par courriel du 2 juin 2025, la [1] a indiqué accepter le désistement du demandeur et a sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, M. [M], demandeur à l’instance, se désiste de sa demande.
La caisse a accepté le désistement, ce qui le rend parfait.
Les dépens sont à la charge de M. [M], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que M. [Y] [M] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de M. [Y] [M], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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