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TJ 94028, 26 août 2025, RG 22/00049


Vérifier : TJ 94028, 26 août 2025, RG 22/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
22/00049
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ae0599af40da9b7b159344

Texte de la décision

9,497 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00049 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TDOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025


DOSSIER N° RG 22/00049 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TDOH

MINUTE N° 25/1198 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réceptionà la CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Yvan BARTHOMEUF
Copie exécutoire délivrée à la société [3] par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yvan BARTHOMEUF, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0407

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [F], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [M] [S], salarié de la société [3], engagé en qualité d'électricien, a complété le 5 décembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une « dépression réactionnelle aux conditions de travail anxiogènes. Sd anxio-dépressif réactionnel ».

Par décision du 14 janvier 2019, et après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société [3] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

La société [3] a saisi, le 13 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2019, sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00878.

Après radiation dont avis a été donné aux parties le 21 janvier 2020, l'affaire a été rétablie au rôle sous le nouveau numéro RG 22/00049 à la demande du conseil de la société [3]. En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France pour absence de motivation, a débouté la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et a ordonné, avant dire droit, la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il émette un avis sur le lien entre l’affection déclarée par M. [S] et son activité professionnelle. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du comité et réservé la charge des dépens.

Le 16 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.

L’affaire est revenue à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du conseil de la société [3].

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision du 14 janvier 2019 de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S]. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [3] de son recours et d’entériner l’avis du second comité régional saisi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de son recours, la société [3] fait tout d’abord valoir l’irrégularité de la procédure d’instruction suivie par la caisse et l’irrégularité de l’avis rendu par le second comité régional saisi. Elle soutient d’autre part que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [S] et son activité professionnelle n’est pas établi.

La société [3] n’a pas précisé l’ordre dans lequel le tribunal devait examiner ses moyens. Ils seront donc examinés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent au sein des conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil.

Sur les moyens de procédure

La société [3] soutient que la procédure d’instruction menée par la caisse est irrégulière. Elle indique qu’elle n’a pas été avisée de la saisine du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni de la date à laquelle ce comité devait rendre son avis. Elle ajoute que l’avis de ce comité a été rendu hors délai. Elle soutient enfin que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine est irrégulier car rendu sans avis motivé du médecin du travail, sans rapport circonstancié de l’employeur et sans audition obligatoire de l’ingénieur-conseil.

Aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 applicable au litige, « Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

En l'espèce, la société [3] soutient qu’elle n’a pas été avisée par la caisse de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par note en délibéré autorisée par le tribunal, adressée au greffe par courriel du 10 juin 2025, la caisse a produit un courrier daté du 25 juin 2018 adressé à la société [3] l’informant de la transmission du dossier de M. [S] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Or ce courrier est un courrier simple qui ne peut conférer date certaine à sa réception. Il est donc insuffisant pour satisfaire à l’exigence d’information de l’employeur prévue par l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale.

La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [S] doit pour ce seul motif être déclarée inopposable à l’employeur.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la société [3].

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [3] au titre des frais irrépétibles.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

- Déclare inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 14 janvier 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [J] [M] [S] ;

- Déboute la société [3] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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