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TJ 44109, 22 août 2025, RG 24/01763


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Date
22/08/2025
Numéro
24/01763
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
68ae0b74af40da9b7b15e772

Texte de la décision

4,928 caractères

Minute n° 25/0464

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 22 Août 2025


ENTRE :

Madame [R] [C]
[Adresse 2]

Demanderesse comparant en personne

D'une part,

ET:

Société TRANSAVIA FRANCE SAS
[Adresse 1]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 15 Novembre 2024
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01763 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBBT

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [R] [C]
- CCC à Société TRANSAVIA FRANCE SAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 24 mai 2024, Madame [R] [C] demande la convocation de la STE TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :- 1.155 € euros à titre de dommages et intérêts majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2023,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 mai 2025, Madame [C] modifie sa demande comme suit :
500 € (250 € x 2) au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir acquis un voyage aller-retour [Localité 3]-SEVILLE avec un départ prévu le 28 mai 2023, pour deux personnes, selon confirmation de réservation AEROPORT VOYAGES du 15 décembre 2022.

Ce vol a fait l’objet d’un changement d’horaire par la compagnie. En effet, le 27 mai 2023 à 12h55, veille du départ, devant l’impossibilité d’effectuer l’enregistrement en ligne, Madame [C] a contacté TRANSAVIA qui l’a informée du report du voyage au 29 mai repoussant d’autant le retour.
Ne pouvant accepter ces nouvelles dates pour raisons professionnelles elle a été contrainte d’annuler le vol et en a demandé remboursement en application de l’article 8 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen outre les dommages et intérêts pour annulation sans information dans les délais au titre de l’article 7, et le remboursement des frais d’annulation de l’hôtel SINGULAR VIRGENES en application de l’article 12 du même règlement.

Depuis TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen malgré les relances et une tentative de conciliation.
Mme [C] rapporte que TRANSAVIA soutient avoir informé le courtier le 14 février 2023 donc dans les délais réglementaires sans produire copie de cette information.
Madame [R] [C] a donné mandat à sa mère [P] [C] de la représenter à l’audience.

Bien que régulièrement convoquée, la STE TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu et n’était pas représentée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [C] a acquis le 15 décembre 2022 deux transports aller-retour l’un pour elle-même et l’autre pour Monsieur [T] [S] sur la ligne [Localité 3] [Localité 4] assurée par la STE TRANSAVIA FRANCE.
Il est constant que le vol aller du 28 mai a été reporté au 29 mai 2023, ainsi que cela résulte d’un courriel d’excuse de la STE TRANSAVIA FRANCE en date du 6 juin 2023.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, ni de l’envoi d’un mail ou SMS informant le report du départ d’une journée. En conséquence, il convient d’allouer à Madame [C] la somme de 250 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

En revanche, il convient de constater qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile la demande faite au nom de Monsieur [S] est irrecevable pour défaut de qualité à agir de Mme [C].

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la STE TRANSAVIA FRANCE à payer à Madame [C] [E] somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Constate que la demande formulée pour [T] [S] est irrecevable pour défaut de qualité à agir de [R] [C] ;
Condamne la STE TRANSAVIA FRANCE à payer à Madame [C] [R] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la STE TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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