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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 26 août 2025, RG 23/04993


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Date
26/08/2025
Numéro
23/04993
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
68ae0b74af40da9b7b15e784

Texte de la décision

4,589 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]


[Adresse 14]
[Localité 7]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 26 Août 2025

minute n°

N° RG 23/04993 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMNX


[R], [L], [Y] [M] épouse [Z] [D]

C/

[P], [H] [Z] [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me CANETTE
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC dossier

JUGEMENT DU 26 AOUT 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025

ENTRE :

[R], [L], [Y] [M] épouse [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9966 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Comparant et plaidant par Me Julia CANETTE, avocat au barreau de NANTES - 346

ET :

[P], [H] [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8787 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 novembre 2023 par Mme [R] [M] à l’égard de M. [P] [Z] [D],

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires entre époux et leur régime matrimonial ;

DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et à leur régime matrimonial ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :

Mme [R], [L], [Y] [M], née le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 10] (72),

et

M. [P], [H] [Z] [D], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (72) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2022 ;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R] [M] et M. [P] [Z] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [R] [M] au titre du remboursement des loyers du domicile conjugal payés par cette dernière après son départ du domicile conjugal en mai 2022 et au titre du remboursement par M. [P] [Z] [D] du dépôt de garantie afférent au domicile conjugal versé par Mme [R] [M] ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;

CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;

DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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