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TJ 44109, 22 août 2025, RG 24/02478


Vérifier : TJ 44109, 22 août 2025, RG 24/02478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2025
Numéro
24/02478
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
68ae0b75af40da9b7b15e7b4

Texte de la décision

5,544 caractères

Minute n°25/0465

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 22 Août 2025


ENTRE :

Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]

Demandeur comparant en personne

D'une part,

ET:

Société RYANAIR
[Adresse 1]. DUBLIN - IRLANDE

Défenderesse représentée par le CABINET FTPA, avocats au barreau de PARIS

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 7 Mars 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/02478 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGAZ

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur [J] [F]
- CCC à CABINET FTPA

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 5 août 2024, M. [F] [J] demande la convocation de la STE RYANAIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 250 € x 4 = 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
- 2.500 euros au titre du préjudice subi.

Après renvoi à l’audience du 16 mai 2025 prononcé le 7 mars 2025, Monsieur [F] a présenté une nouvelle requête le 13 avril 2025 modifiant ses demandes comme suit :
1.000 € au titre de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;3.750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [F] maintient sa demande en son nom propre et au nom de 3 passagers, [M] [S], [B] [T] et [Y] [F]. Il expose qu’ils ont acquis, le 16 mars 2023, un voyage [Localité 4]/[Localité 5] pour le 21 juillet 2023.
Les quatre voyageurs n’ont pas été prévenus avant le délai de 15 jours que le vol FR5449 du 21 juillet 2023 au départ de [Localité 4] a été annulé et reporté au lendemain 22 juillet.
Ils réclament donc la somme de 250 euros chacun et 3.550 € au titre de l’article 700.
La STE RYANAIR réclame le débouté des demandes de Monsieur [F] et la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Le défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [F] pour les 3 autres passagers ;Que le vol a été annulé plus de deux mois avant le départ et non retardé ;Que les passagers ont été informés de l’annulation du vol le 19 mai 2023, soit plus de 2 mois avant le départ ;Que les 4 passagers ont été informés puisqu’ils ont modifié leur vol et qu’il est indiqué « boarded » ce qui signifie qu’ils ont embarqué le 22 juillet, c’est-à-dire le lendemain.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
A titre liminaire il convient de constater qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile les demandes faites au nom de [M] [S], [B] [T] et [Y] [F] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [F].
Ensuite, il résulte des pièces versées au dossier que M. [F], a acquis le 16 mars 2023 un transport pour [Localité 3] sur la ligne [Localité 4] [Localité 3] assurée par STE RYANAIR.
Il est constant que le vol été reporté au lendemain, ainsi que cela résulte des réponses de la STE RYANAIR aux demandes de Monsieur [F] et de la capture d’écran du site FligtAware. RYANAIR produit son message adressé le 19 mai 2023 à 11h31 à Monsieur [F] lui demandant d’informer ses accompagnants de ce report pour « raisons commerciales. »
Le 1er août 2023, Monsieur [F] demande à RYANAIR la preuve de l’envoi de l’information du report qui aurait été fait par mail et Whatsapp.
En effet, Monsieur [F] soutient n’avoir reçu aucune information à cette date même si, après vérification de ses coordonnées à l’audience, RYANAIR soutient avoir adressé l’information le 19 mai 2023 à son adresse mail.
Or, la charge de la preuve de l’information donnée à Monsieur [F] incombe à RYANAIR, preuve que RYANAIR n’a pas été fournie. Le seul fait que les passagers aient embarqué ne signifient pas qu’ils ont été prévenus plus de 15 jours avant le départ.
Dès lors, il convient de retenir que le vol a non pas été annulé mais retardé.
Et sans justification d’un fait de force majeure, il convient d’allouer à M. [F] la somme de 250 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l’indemnité due à ce titre.
Les parties seront déboutées de leurs autres prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare que les demande formulées pour [M] [S], [B] [T] et [Y] [F] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de [J] [F].
Condamne la STE RYANAIR à payer à M. [J] [F] la somme de 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la STE RYANAIR à payer à M. [J] [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société RYANAIR aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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