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TJ 44109, 26 août 2025, RG 23/03076


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Date
26/08/2025
Numéro
23/03076
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
68ae0b75af40da9b7b15e7e4

Texte de la décision

3,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 10]
[Localité 7]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 26 Août 2025

minute n°

N° RG 23/03076 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLIK


[R], [P], [N] [G] épouse [D]

C/

[O], [I] [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me GRESLE
CCC + CE Me CHERIFF
CCC dossier

JUGEMENT DU 26 AOUT 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025

ENTRE :

[R], [P], [N] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES - 62

ET :

[O], [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES - 304

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 juillet 2023 par Mme [R] [G] à l’égard de M. [O] [D],

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, le divorce entre les époux :

Mme [R], [P], [N] [G], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (35),

et

M. [O], [I] [D], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (35),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 juillet 2023 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R] [G] et M. [O] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [D] à payer à Mme [R] [G] la somme de 12 000 euros au titre de la prestation compensatoire en capital et sans frais pour elle ;

CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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