Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44109, 26 août 2025, RG 23/04164


Vérifier : TJ 44109, 26 août 2025, RG 23/04164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2025
Numéro
23/04164
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
other
Id
68ae0b77af40da9b7b15e889

Texte de la décision

3,892 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]


[Adresse 12]
[Localité 7]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 26 août 2025

minute n°

N° RG 23/04164 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO6B


[P], [O] [G] épouse [N]

C/

[D], [S], [M] [N] sous curatelle renforcée de M. [R] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs - [Adresse 9]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me VANNIER
CCC + CE Me JALLU
CCC dossier

JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025

ENTRE :

[P], [O] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 11

ET :

[D], [S], [M] [N] sous curatelle renforcée de M. [R] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs - [Adresse 9]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par la SARL SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES - 165

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 septembre 2023 par Mme [P] [G] à l’égard de son époux M. [D] [N] et le 15 septembre 2023 au curateur de M. [D] [N],

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :

Mme [P], [O] [G], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (54),

et

M. [D], [S], [M] [N] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11],
assisté de M. [R] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné curateur par jugement du 24 mars 2022,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1987 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 juin 2022 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [G] et M. [D] [N] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Mme [P] [G] ne sollicite pas de prestation compensatoire et que M. [D] [N] n’a pas conclu au fond ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;

DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

CONDAMNE Mme [P] [G] au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.