TJ 92050, 26 août 2025, RG 25/01859
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
26 Août 2025
N° RG 25/01859 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KYX
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LES GEMEAUX” sis 30-40 rue Baudin 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic :
C/
[Z] [T] [B] [V], [W] [X] divorcée [B] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “LES GEMEAUX” sis 30-40 rue Baudin 92400 COURBEVOIE représenté par son syndic
Cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont
37 route de la Reine
92012 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T] [Y] [V]
31 rue Sahib Liani 81657
ISPAHAN - IRAN
représenté par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730
Madame [W] [X] divorcée [B] [V]
Résidence “LES GEMEAUX 2103"
32 rue Baudin
92400 COURBEVOIE
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier composant la Résidence LES GEMEAUX sise 30/40, rue Baudin à COURBEVOIE (92400), représenté par son syndic, la société LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT a fait assigner M. [Z] [T] [B] [V] et Mme [W] [X] divorcée [B] [V] devant ce tribunal aux fins essentiellement de les voir condamner à lui payer la somme de 12.888,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 13 septembre 2022, la somme de 552,60 euros au titre des frais de recouvrement, ainsi que la somme de 3.500 euros au titre des dommages et intérêts.
Selon dernières conclusions signifiées à Mme [X] divorcée [B] [V] le 07 septembre 2023 et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité le débouté de M. [Z] [T] [B] [V] et actualisé ses demandes demandant la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes, outre les dépens comprenant les frais de traduction obligatoire de l’assignation :
- 16.539,47 € au titre des charges de copropriété postérieures au 2 octobre 2018 (après répartition exerc 2018) et arrêtées au 4 septembre 2023 inclus (après répartition exerc 2022) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1.007,46 € au titre des frais de recouvrement,
- 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, M. [Z] [T] [Y] [V] a conclu au débouté du syndicat des copropriétaires.
Mme [X] divorcée [B] [V], assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2025 (RG : 22/08374), ce tribunal a :
CONDAMNE Monsieur [B] [V] [Z] [T] et de Madame [X] [W] divorcée [B] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GEMEAUX sise 30/40, rue Baudin à COURBEVOIE (92400), représentée par son syndic :
- la somme de 7.424,71 euros au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023 (appels du 1er juillet 2023 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023
- la somme de 149,86 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dus pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023,
- la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELE que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (305 euros) doivent être recréditées sur le compte de Monsieur [B] [V] [Z] [T] et de Madame [X] [W] divorcée [B] [V],
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] [Z] [T] et de Madame [X] [W] divorcée [B] [V] au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELAFA CASSEL AVOCATS dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
C’est dans ce contexte que selon requête reçue le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant, selon lui, le jugement rendu le 20 janvier 2025 en ce que le tribunal a déduit des charges réclamées les sommes dues au titre des charges afférentes aux lots n°106 et 865 de l’état descriptif de division, objet de la procédure de recouvrement de créance enrôlée sous le RG : 22/08374, des condamnations prononcées à l’encontre des mêmes défendeurs par jugement en date du 20 mars 2023 (RG : 22/03918) qui sont relatives à d’autres lots également propriété des défendeurs, à savoir les lots n°190 et 191 de l’état descriptif de division. Il demande en conséquence que le jugement en date du 20 janvier 2025 soit rectifié et que les défendeurs soient condamnés au paiement de la somme réclamée dans ses conclusions d’actualisation des demandes, soit 16.539,47 euros au titre des charges de copropriété dues pour ces lots pour la période postérieure au 02 octobre 2018 (après répartition exerc 2018) et arrêtées au 04 septembre 2023 inclus (après répartition exerc 2022).
Suivant bulletin notifié le 26 février 2025, la demande de rectification d’erreur matérielle enrôlée sous le RG : 25/01859 a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 1er avril 2025 et il a été enjoint au conseil de M. [B] [V] de faire valoir ses observations sur la demande du syndicat des copropriétaires avant le 15 mars 2025, dans le respect du contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2025, prorogé in fine au 26 août 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaire expose essentiellement qu’il poursuivait, le paiement des charges dues au titre des lots n°106 et 865 de l’état descriptif de division correspondant au compte n° 9 23 3201 au sein de sa comptabilité d’un montant de 16.539,47 euros pour la période postérieure au 02 octobre 2018 (après répartition exerc 2018) et arrêtées au 04 septembre 2023 inclus (après répartition exerc 2022) et que le tribunal a donc, par erreur, déduit des sommes dues des condamnations prononcées par jugement en date du 20 mars 2023 (RG : 22/03918) qui sont relatives à d’autres lots également propriété des défendeurs, à savoir les lots n°190 et 191 de l’état descriptif de division correspondant au compte n° 9 23 3229 au sein de sa comptabilité.
Le conseil de M. [B] [V] n’a notifié aucune observation en réponse à la requête du syndicat des copropriétaires.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement rendu le 20 janvier 2025, qu’ainsi que l’indique le syndicat des copropriétaires, ce tribunal a déduit de la somme de 16.539,47 euros dont le paiement était poursuivi pour la période postérieure au 02 octobre 2018 (après répartition exerc 2018) et arrêtées au 04 septembre 2023 inclus (après répartition exerc 2022), des condamnations prononcées par jugement en date du 20 mars 2023 (RG : 22/03918).
Or, après analyse des éléments produits à l’appui de la demande de rectification d’erreur matérielle, il apparaît que le jugement en date du 20 mars 2023 (RG : 22/03918) concernait les lots n°190 et 191 de l’état descriptif de division, correspondant au compte n°9 23 3229 au sein de la comptabilité de la copropriété, alors qu’étaient réclamé dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG : 22/08374, des charges dues pour les lots n°106 et 865 de l’état descriptif de division correspondant au compte n° 9 23 3201 au sein de sa comptabilité.
C’est donc par erreur que le tribunal a déduit les causes du jugement en date du 20 mars 2023 des sommes dues au titre des charges relatives aux lots n°106 et 865 de l’état descriptif de division correspondant au compte n° 9 23 3201 au sein de la comptabilité de la copropriété.
Partant, le jugement du 20 janvier 2025 doit être rectifié concernant les sommes allouées au titre des charges dues pour lesdits lots n°106 et 865.
Il convient ainsi de lire, tant dans les motifs, que dans le dispositif de ce jugement, que la somme due au titre desdites charges, au paiement de laquelle M. [B] [V] et Mme [X] divorcée [B] [V] sont condamnés in solidum, est de 16.539,47 euros, ce en lieu et place de la somme de 7.424,71 euros mentionnée par erreur.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d'erreur matérielle resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 20 janvier 2025 (RG : 22/08374) est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a été déduit des sommes dues au titre des charges afférentes aux, lots n°106 et 865 de l’état descriptif de division correspondant au compte n°9 23 3201 au sein de la comptabilité de la copropriété, dans les motifs, des condamnations prononcées par jugement en date du 20 mars 2023 (RG : 22/03918) qui sont relatives aux lots n°190 et 191 de l’état descriptif de division correspondant au compte n° 9 23 3229,
DIT que les sommes dues au titre des charges concernant les lots n°106 et 865 de l’état descriptif de division correspondant au compte n°9 23 3201 au sein de la comptabilité de la copropriété est en conséquence de 16.539,47 euros,
DIT que le dispositif du jugement du 20 janvier 2025 (RG : 22/08374) est en conséquence modifié comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [B] [V] [Z] [T] et de Madame [X] [W] divorcée [B] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GEMEAUX sise 30/40, rue Baudin à COURBEVOIE (92400), représentée par son syndic :
- la somme de 16.539,47 euros au titre des charges relatives aux lots n°106 et 865 de l’état descriptif de division correspondant au compte n°9 23 3201 au sein de la copropriété dues pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023 (appels du 1er juillet 2023 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023
- la somme de 149,86 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dus pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2023,
- la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (305 euros) doivent être recréditées sur le compte de Monsieur [B] [V] [Z] [T] et de Madame [X] [W] divorcée [B] [V],
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] [Z] [T] et de Madame [X] [W] divorcée [B] [V] au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELAFA CASSEL AVOCATS dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »,
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge du jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 20 janvier 2025 (RG : 22/08374), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées,
LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d'erreurs matérielles à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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