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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 10 juill. 2025, RG 25/01994


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Date
10/07/2025
Numéro
25/01994
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
Id
68ae0efbaf40da9b7b1619d1

Texte de la décision

8,936 caractères

10 Juillet 2025

RG N° RG 25/01994 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OLTK

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [F] [P]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL,

Assistée de : Madame CADRAN,

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 04 avril 2025, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [F] [P], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à PUISEUX EN FRANCE (95380), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 02 avril 2025 à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.

A l’audience, Mme [F] [P] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de son statut d’étudiante en alternance. Elle fait valoir que la dette a été réglée et que l’indemnité d’occupation est payée depuis février 2025.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu. Elle a toutefois envoyé un courrier au greffe reçu le 23 avril 2025 indiquant qu’elle n’est pas opposée au maintien dans les lieux de Mme [F] [P].

Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 23 avril 2025, aux termes desquelles elle déclare ne pas s'opposer aux délais sollicités. Elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au règlement des loyers et charges à leur échéance ainsi qu’au règlement échelonné des sommes restant dues. Elle fait valoir que les sommes qui lui sont dues ont en grande partie été réglée et que le règlement du loyer courant est effectué régulièrement depuis février dernier.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties et ce à compter de l’assignation,
- autorisé l'expulsion de Mme [F] [P], à défaut de départ volontaire,
- condamné Mme [F] [P] à payer la somme de 1 866,64 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 02 avril 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [F] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [F] [P] déclare être étudiante en alternance et percevoir un salaire de 1 002,65 euros, sans personne à charge.

Au vu du décompte produit, la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à 720 euros. Elle comprend les loyers et charges impayés, les frais, honoraires et dépens, mais tient compte des versements réalisés par la demanderesse. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est payée et la dette a presque été apurée.

Il convient de rappeler que la SAS ACTION LOGEMENTS n’est pas le bailleur mais subroge ce dernier en sa qualité de caution. La société défenderesse ne s’oppose pas à l’octroi de délais conditionnés au règlement des loyers et charges à leur échéance ainsi qu’au règlement échelonné des sommes restant dues.

Si Mme [F] [P] n’a effectué aucune démarche de relogement, il convient de souligner qu’elle s’est néanmoins mobilisée sur le plan des paiements, démontrant ainsi sa bonne foi.

En raison de ces éléments, de l’accord de l’organisme de cautionnement et des difficultés actuelles de Mme [F] [P], il convient d'accorder un délai de douze mois, soit jusqu'au 10 juillet 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 5], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [F] [P].

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [F] [P] un délai de douze mois, soit jusqu'au 10 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7],

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai accordé sera révoqué et la procédure d'expulsion, suspendue pendant le cours de ce délai, pourra reprendre son cours,

Dit que Mme [F] [P] ou tout occupant de son chef, devra avoir quitté les lieux au plus tard le 10 juillet 2026,

Dit que si Mme [F] [P] ou tout occupant de son chef se maintient dans les lieux postérieurement à cette date, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique,

Condamne Mme [F] [P] aux dépens,

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Fait à [Localité 6], le 10 Juillet 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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