TJ 44184, 21 mai 2025, RG 24/02602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 24/02602 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPTQ
Minute :
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [Z]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consentait à Monsieur [F] [Z] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, au taux conventionnel de 10,02 % l’an et au taux effectif global de 10,49 % l’an, remboursable en 60 mensualités, la première d’un montant de 112,34 euros et les suivantes de 106,28 euros, sans assurance.
Un premier incident de paiement de la part de Monsieur [F] [Z] intervenait le 03 août 2023.
Après une première mise en demeure de régulariser l’arriéré de paiement en date du 08 novembre 2023, une seconde prononçant la déchéance du terme était adressée à Monsieur [F] [Z] le 08 décembre 2023.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE saisissait le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui rendait à l’encontre de Monsieur [F] [Z] une ordonnance portant injonction de payer les sommes de 2 637,55 euros en principal et 51,07 euros au titre des frais le 29 août 2024.
Ladite ordonnance revêtue de la formule exécutoire était signifiée à Monsieur [F] [Z] par voie d’huissier le 23 septembre 2024 et déposée en l’Etude, faute de signification à sa personne.
Le 19 novembre 2024, Monsieur [F] [Z] formait opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demandeur à l’injonction, demande au tribunal :
- de condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme arrêtée par le compte du 15 avril 2024, soit 2 637,55 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 10,02 % sur la somme de 2 481,54 euros et au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
- de condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- de revêtir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que Monsieur [F] [Z] a fait défaut à partir du 04 août 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle précise qu’une première mise en demeure a été adressée au débiteur en règlement d’échéances impayées à concurrence de 450,62 euros dans un délai de 10 jours. A défaut de règlement dans les délais impartis, une seconde mise en demeure valant déchéance du terme lui a été notifiée le 08 décembre 2023 et qu’elle est bien fondée en ses demande, conformément aux dispositions des articles L 312 et suivants du code de la consommation.
A l’audience, Monsieur [F] [Z], défendeur à l’injonction de payer, n’était ni présent, ni représenté. Son opposition écrite était motivée par l’absence de réception de sa part du tableau d’amortissement et de l’échéancier précis du crédit qu’il avait souscrit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, sous réserve que celle-ci ait été faite à personne. Dans le cas contraire, l’opposition est recevable, notamment, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne.
En l’espèce, la signification à Monsieur [F] [Z] de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire est intervenue le 23 septembre 2024 et l’opposition a été formée le 21 novembre 2024, soit au-delà du délai légal. Toutefois, l’acte a été remis en l’Etude de l’huissier instrumentaire, faute de signification à la personne du débiteur.
Par conséquent, à défaut de justification du premier acte de signification à la personne de Monsieur [F] [Z], le délai d’opposition d’un mois n’est pas opposable à Monsieur [F] [Z] et son opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Il ressort des pièces produites aux débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que conformément aux dispositions des articles L 312-12, L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation , cette dernière a informé Monsieur [F] [Z] quant à l’étendue de son engagement et récolté les informations précontractuelles nécessaires quant à sa situation patrimoniale par l’établissement d’une fiche de renseignement de ses ressources et charges, d’une fiche précontractuelle d’information européenne normalisée et de l’interrogation au FICP. De même, l’offre de crédit répond aux obligations prescrites par l’article L 312-21 du code de la consommation relatives à la présence du formulaire détachable de rétractation. En outre, elle a exécuté valablement son obligation d’information dans l’offre de crédit en application des dispositions des articles L 312-28 et L 312-29 du code de la consommation, en particulier par la présence de la notice relative à la proposition d’une assurance faite à Monsieur [F] [Z]. Par conséquent, l’offre de crédit a été valablement formée.
En outre, c’est à bon droit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut des dispositions de l’article L 312-39 du code la consommation énonçant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en ce qu’il est démontré par la consultation de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [F] [Z] est intervenu le 04 août 2023, qu’il est justifié qu’une première mise en demeure de régler les échéances impayées à concurrence de 450,62 euros a été réceptionnée par lui le 23 novembre 2023 sans régularisation postérieure et que c’est à bon droit qu’elle a fait notifier au débiteur une seconde mise en demeure distribuée le 15 décembre 2023 valant déchéance du terme.
Le motif de l’opposition soutenu par Monsieur [F] [Z], défendeur à l’injonction de payer, selon lequel la SA BNP PARIBAS ne lui a jamais transmis le tableau d’amortissement du crédit souscrit, sera écarté, en ce que l’offre de crédit comporte une clause non équivoque stipulant, au sujet du tableau d’amortissement, que « l’emprunteur à la faculté, à tout moment et sans frais, de demander au prêteur de lui adresser un tableau d’amortissement détaillant les montants, périodes et conditions des échéances, ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l’amortissement du capital, les intérêts et le cas échéant, les coûts additionnels » et que par conséquent, le prêteur n’avait aucune obligation d’y procéder. En outre, il est manifeste que Monsieur [F] [Z] ne formule aucune prétention et ne tire aucune conséquence de droit du moyen qu’il invoque, de sorte qu’il sera débouté en son opposition.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera reçue en sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [F] [D] qui sera condamné au paiement de la somme de 2 637,55 euros au titre du contrat de prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 10,02 % sur la somme de 2 481,54 euros jusqu’au 08 décembre 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, puis au taux légal après cette date.
Sur les autres demandes
Partie perdante conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif n’est susceptible d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [F] [Z] recevable de son opposition ;
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 29 août 2024 RG n°21-24-000572 ;
Statuant à nouveau ;
Déclare Monsieur [F] [Z] mal fondé en son opposition et l’en déboute ;
Condamne Monsieur [F] [Z] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes suivant au titre du prêt personnel n° 4182 206 927 9001 :
- mensualités échues impayées 531,40 euros ;
- capital restant dû 1 950,14 euros ;
- indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital restant dû 156,01 euros ;
Dit que la somme de 2 481,54 euros portera intérêt au taux conventionnel de 10,02 % jusqu’au 08 décembre 2023 puis au taux légal après cette date ;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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