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TJ 44184, 21 mai 2025, RG 24/02864


Vérifier : TJ 44184, 21 mai 2025, RG 24/02864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/02864
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ae1334af40da9b7b165f33

Texte de la décision

4,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]

N° RG 24/02864 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FQHZ

Minute :

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

AFFAIRE :

[V] [Z]

C/

[D] [H]

Copie certifiée conforme

Copie exécutoire

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Z]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne


DEFENDEUR :

Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :
Stéphanie MEYER

DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

Par acte du 23 décembre 2024, Monsieur [V] [Z], propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 2], a fait citer Madame [D] [H], locataire, afin de faire constater, à titre principal que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou, à titre subsidiaire, la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 7 282,10 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- la fixation d'une indemnité de 800 euros à titre de dommages-intérêts;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2025.

Monsieur [V] [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise que Madame [D] [H] a quitté le logement le 11 février 2025.

Madame [D] [H], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

SUR CE

La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 décembre 2024, soit six semaines au moins avant la date d'audience fixée initialement au 12 mars 2025, la procédure est recevable.

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, Monsieur [V] [Z] a consenti un bail d'habitation à Madame [D] [H], moyennant un loyer révisable et initial de 750 euros.

Sur le montant des loyers dus

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers. Si le bailleur sollicite une actualisation de sa créance à la somme de 9 022,70 euros, il ne justifie pas avoir transmis cette nouvelle demande à la défenderesse. Dès lors, il sera dû uniquement la somme de 7 282,10 euros, mentionnée dans l'assignation, au titre des loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2024.

La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 décembre 2024, date de la citation.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article 1231-6 al 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l'espèce, Monsieur [V] [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [D] [H] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 7 282,10 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;

Déboute Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages-intérêts;

Condamne Madame [D] [H] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Condamne Madame [D] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2024.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. MEYER E. CHAUTY

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