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TJ 44184, 21 mai 2025, RG 24/02613


Vérifier : TJ 44184, 21 mai 2025, RG 24/02613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24/02613
Lieu / cour
tj44184
Chambre
Contentieux -10.000€
Type
other
Id
68ae1336af40da9b7b165f9f

Texte de la décision

5,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

N° RG 24/02613 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FPT3

Minute :

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]

C/

[B] [G]

Copie certifiée conforme

Copie exécutoire

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
représenté par son syndic Cabinet JEAN-MICHEL LEFEUVRE - [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Emmanuel CHAUTY

GREFFIER : Stéphanie MEYER

DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [G] est propriétaire des lots n°89 et 208 au sein d'une résidence en copropriété dénommée [Adresse 5] située [Adresse 3] à [Localité 6].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] a adressé une mise en demeure de payer la somme de 7 325,76 euros au titre des charges de copropriété impayées à Monsieur [B] [G], en vain.

Par acte du 27 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] a assigné Monsieur [B] [G] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner aux sommes suivantes :
- 7 325,76 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et frais afférents, somme arrêtée au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2025.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance toute en actualisant sa créance en principal à la somme de 8 892,86 euros, décompte arrêté au 19 février 2025.

Monsieur [B] [G] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

L'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes générales et spéciales, en fonction des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 10-1 de la même loi précise que les frais afférents au recouvrement de la créance peuvent être mis à la charge du copropriétaire débiteur.

En l'espèce, il ressort des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires votant les appels de fonds depuis janvier 2020 et eux-mêmes versés au débat, ainsi que du décompte de créance arrêté au 19 février 2025, que Monsieur [B] [G] est redevable de la somme de 8 892,86 euros au titre des charges de copropriété et frais afférents impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 8 892,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi du débiteur ni la réalité de son préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [B] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 8 892,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025,

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Monsieur [B] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER E. CHAUTY

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