TJ 44184, 21 mai 2025, RG 24/02836
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 24/02836 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FQGP
Minute :
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [L], [G] [R]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 23 000 euros, au taux effectif global de 5,79 % l'an, prêt remboursable en 84 mensualités, d'un montant de 329,97 euros, hors assurance.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] une mise en demeure de régulariser l'arriéré de 3 179,12 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 12 septembre 2024 par la société SOGEFINANCEMENT.
Par acte du 5 décembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE, a assigné Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner solidairement à la somme de 25 005,82 euros, somme arrêtée au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 827,86 euros à compter du 24 avril 2024, et l'anatocisme, et, sans solidarité, à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2025.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] reconnaissent devoir les sommes alléguées.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d'intérêts de retard égaux au taux d'intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l'espèce, la société FRANFINANCE verse l'ensemble des documents propres à justifier de l'existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
Dès lors, la société FRANFINANCE est fondée à solliciter la condamnation des débiteurs à rembourser les sommes dues.
Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] seront condamnés solidairement à verser la somme de 25 005,82 euros, somme arrêtée au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 827,86 euros à compter du 24 avril 2024.
La capitalisation des intérêts mentionnée à l'article 1343-2 du code civil sera également prévue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] seront condamnés aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la société FRANFINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement susceptible d'appel ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 25 005,82 euros, somme arrêtée au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 827,86 euros à compter du 24 avril 2024 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par période annuelle conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [G] [R] et Madame [W] [L] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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